Décision audience publique de contentieux (1er etage)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
2025017658
Formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 159 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025017658

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 03 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

Immatriculée sous le numéro 304 974 249, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Emmanuelle ASTIE de la SCP d'avocats ACTEIS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au barreau de l'Essonne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [B] [V]

demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentée par :

Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, Avocat au barreau de l'Ariège

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, ci-après MBFS, est une société de financement.

Monsieur [B] [V] est le président de la SASU ABC ECHAFAUDAGE.

Le 15 mars 2024, la société MBFS et la SASU ABC ÉCHAFAUDAGES ainsi que Monsieur [B] [V], président de cette société et co-emprunteur, signent électroniquement un prêt d'un montant de 158 400 € destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe G 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 1], prévoyant un remboursement en 60 mensualités au taux contractuel de 6,40 % l'an, assorti d'une clause de réserve de propriété du véhicule financé au profit du prêteur.

À compter du mois de juillet 2024, les échéances du prêt demeurent impayées.

Le 7 mai 2024, il ressort de la consultation du système d'immatriculation des véhicules (SIV), que le véhicule Mercedes-Benz, modèle Classe G 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 1], fait l'objet d'une mutation au profit de la société AUTO VO 30, sans l'accord préalable de la société MBFS.

Le 16 juillet 2024, par deux courriers recommandés avec accusés de réception, la société MBFS prononce la résiliation du contrat et met en demeure la SASU ABC ÉCHAFAUDAGES et Monsieur [V] de régler la somme de 168 623,25 € selon un décompte arrêté au 14 août 2025. La SASU ABC ÉCHAFAUDAGES en accuse réception le 22 juillet 2024 et le courrier adressé à Monsieur [V] est retourné à la société MBFS avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 7 novembre 2024, par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse, est ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU ABC ÉCHAFAUDAGES, dont la période d'observation est renouvelée jusqu'au 9 septembre 2025, par jugement du 15 mai 2025.

Le 1er octobre 2025, Maître [O] [N] commissaire de justice, au terme du procès-verbal dressé le même jour, constate la présence du véhicule Mercedes-Benz, modèle Classe G 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 1] dans les locaux de la société ABC ÉCHAFAUDAGES, assorti de la carte grise portant le même numéro de série W1N4632761X429002 que celui porté sur le pare-brise du véhicule, d'un jeu de clef et d'un certificat d'assurance.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 8 septembre 2025, après vérification du nom et de l'adresse, sur place, dans l'impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la société

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

assigne Monsieur [B] [V] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre, aux termes de ses dernières conclusions n° 1 du 3 février 2026 :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, * Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit, * Condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE 168 623,25 € : Principal au titre du prêt n°1622708 conclu le 15 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation. * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de la revente du véhicule sans son accord préalable, * Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil. * Condamner alors Monsieur [B] [V] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 168 623,25 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir.

En tout état de cause : * Condamner Monsieur [B] [V] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDESBENZ, modèle CLASSE G 63 AMG 585CH, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1N4632761X429002, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. * Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance. * Condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Déclarer Monsieur [B] [V] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter. * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile. * Condamner Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.

La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fonde ses demandes sur :

Les dispositions liminaires des contrats et les pièces versées aux débats.

Elle soutient que Monsieur [V] est personnellement co-emprunteur du prêt, le contrat mentionnant expressément sa signature à la fois en qualité de représentant légal et de co-emprunteur, ce que confirment les fichiers de signature électronique.

Elle fait valoir que les échéances du prêt sont restées impayées, ce qui justifie la résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles.

Elle soutient que le véhicule financé a été cédé sans son autorisation, en violation de la clause de réserve de propriété et que le document issu du SIV établit la mutation du véhicule au profit de la société AUTO VO 30.

Elle fait valoir également que la procédure collective ouverte à l'égard de la société ABC ÉCHAFAUDAGES n'interdit pas l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du co-emprunteur, l'article L.622-28 du code de commerce ne prévoyant qu'une suspension des poursuites.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 du 26 novembre 2025, Monsieur [B] [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil.

Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,

Vu l'inventaire établi lors de l'ouverture de la procédure collective,

Vu la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la société ABC ECHAFAUDAGES,

À titre principal, * Constater que Monsieur [B] [V] n'est nullement lié contractuellement avec la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.

En conséquence, * Débouter la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [B] [V].

À titre subsidiaire, * Débouter la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [B] [V], pour être irrecevable. -Débouter la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes

dirigées à l'encontre de Monsieur [B] [V], pour être particulièrement mal fondées.

En toutes hypothèses, * Condamner la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [B] [V] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [B] [V] fonde ses demandes sur :

Les dispositions liminaires des contrats, la société au cours de la période d'observation et les pièces versées aux débats.

Il soutient qu'il n'a signé le contrat qu'en qualité de représentant légal de la société ABC ÉCHAFAUDAGES et non à titre personnel, de sorte qu'il ne saurait être tenu comme co-emprunteur.

Il fait valoir que la société ABC ÉCHAFAUDAGES étant placée en procédure collective, les poursuites à son encontre sont impossibles.

Il soutient également que le véhicule Mercedes-Benz, modèle Classe G 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 1] financé se trouve toujours dans les locaux de la société ABC ÉCHAFAUDAGES, de sorte qu'aucune cession effective n'a été réalisée.

Il s'oppose subsidiairement aux demandes présentées en rappelant que la procédure collective concernant la société ABC ECHAFAUDAGE est celle d'un redressement judiciaire.

Les parties, lors de l'audience de dépôt des dossiers du 3 février 2026, ont déclaré qu'elles ne souhaitaient pas soutenir leurs conclusions en audience interactive et s'en sont rapportées à leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le contrat :

La société MBFS appuie sa demande sur le contrat signé électroniquement le 15 mars 2024, avec la SASU ABC ÉCHAFAUDAGES ainsi que Monsieur [B] [V], président de cette société et coemprunteur, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Classe G 63 AMG, immatriculé [Immatriculation 1], assorti d'une clause de réserve de propriété du véhicule financé au profit du prêteur, de ses conditions générales de crédit et des fichiers établissant les preuves de signatures.

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du code civil précise que, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Monsieur [B] [V] soutient qu'il n'aurait signé le contrat de prêt qu'en qualité de représentant légal de la société ABC ÉCHAFAUDAGES et non à titre personnel.

Il ressort du contrat signé électroniquement, des fichiers de preuve de signature électronique émanant d'un organisme certificateur indépendant ainsi que des documents contractuels associés, notamment le questionnaire client et l'attestation de livraison du 17 avril 2024, que Monsieur [B] [V] est identifié de manière certaine comme signataire du contrat.

Il ressort également des termes de la première page des conditions particulières du contrat que Monsieur [V] est expressément mentionné, d'une part en qualité de représentant légal de la société ABC ÉCHAFAUDAGES et, d'autre part, en qualité de co-emprunteur à titre personnel.

Le fait que les engagements de Monsieur [V] aient été validés par une seule opération de signature électronique est indifférent, dès lors que la signature électronique manifeste l'acceptation par son auteur de l'ensemble des stipulations de l'acte auquel elle se rattache, y compris celles relatives aux différentes qualités sous lesquelles il intervient.

En signant le contrat, Monsieur [B] [V] a accepté l'intégralité des obligations résultant de cet acte, tant pour le compte de la société emprunteuse qu'à titre personnel.

En conclusion, Monsieur [B] [V] n'apporte pas la preuve que son engagement personnel n'est pas établi alors que le contrat, qu'il a lui-même signé, mentionne expressément sa qualité de coemprunteur, un signataire ne pouvant se prévaloir de l'ambiguïté d'un acte qu'il a accepté sans réserve.

En conséquence, la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [V] valablement engagé en qualité de co-emprunteur, sera rejetée.

Sur l'incidence de la procédure collective et ses effets :

Monsieur [V] fait valoir que la société ABC ÉCHAFAUDAGES fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui ferait obstacle aux poursuites engagées à son encontre.

Aux termes de l'article L 622-28 du code de commerce, d'ordre public, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Cet article implique que tant que l'issue de la procédure collective n'est pas arrivée, les coobligés ou garants ne peuvent pas être poursuivis individuellement par les créanciers.

Le tribunal renverra donc la présente procédure à l'audience de mise en état du 30 juin 2026 à 14 heures 00 aux fins de vérifier l'état d'avancée de la procédure collective dont la société ABC ECHAFAUDAGES est l'objet.

L'ensemble des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [V] est donc réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré.

Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [V].

Renvoie la présente procédure à l'audience de mise en état du 30 juin 2026 à 14 heures 00 aux fins de vérifier l'état d'avancée de la procédure collective dont la société ABC ECHAFAUDAGES est l'objet.

Réserve l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de Monsieur [V].

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.