Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025011549
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 011549
JUGEMENT DU 18/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/03/2026
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN [T] CAUSE DE :
Mme [U] [O] [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [N] [H] (représentant légal)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Z] [X]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [O] [U] (entrepreneur individuel exerçant sout l'enseigne PREMIA conciergerie) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 31/07/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/03/2026,
Vu pour le défendeur, [P] [S] (SAS)
: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/03/2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
Mme [O] [U], exerçant sous l'enseigne Premia Conciergerie, soutient avoir conclu à compter du 3 octobre 2024 un contrat de conciergerie avec la société [P] [S] pour la gestion de logements en location saisonnière, avoir exécuté les prestations convenues et reproche à cette dernière d'avoir mis fin de manière anticipée à la relation sans régler l'intégralité des sommes dues.
[T] société [P] [S] fait valoir qu'aucun contrat ferme n'a été valablement conclu, la relation s'inscrivant selon elle dans une phase d'essai précontractuelle, qu'elle a constaté de nombreux dysfonctionnements dans l'exécution des prestations ainsi que des faits qu'elle estime incompatibles avec la poursuite de la collaboration, et qu'elle a réglé à titre amiable une facture sans reconnaître devoir d'autres sommes.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, c'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026, audience à laquelle elles se présentent pour la demanderesse par son conseil, pour la défenderesse, par son représentant légal.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [U] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 11 et 19 du CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1217,1231-1 et 1344-1 du Code civil, Vu les articles L441-9 lal.5 et D441-5 du Code de commerce, Vu l'ensemble des éléments versés au dossier,
AVANT DIRE DROIT :
ENJOINDRE ET CONDAMNER [P] [S], sous astreinte de 100 Euros par
jour de retard à compter du jugement à intervenir, à remettre à [O] [U] l'historique des réservations suivantes des appartements situés au [Adresse 4], lui permettant d'émettre sa facture conformément au contrat conclu et de condamner [P] [S] à les lui régler dans le cadre de la présente procédure au fond, soit :
[T] réservation du studio « le bec de l'aigle pour la période du 3 octobre 2024 au 1er novembre 2024, Mme [O] [U] versant la preuve d'une réservation existante à la date du 25 octobre 2024,
[T] réservation AIRBNB de l'appartement le MUGEL (8 personnes) du 25 octobre 2024 pour 4 nuits, comprenant la prolongation de 2 nuits portant la totalité de la réservation à 6 nuits.
SUR LE FOND :
REJETER l'intégralité des prétentions et des demandes de [P] [S] ;
CONDAMNER [P] [S] à régler à [Localité 1] :
les intérêts légaux sur la somme de 442,77 € au titre de sa facture n° F2400177 du 20 octobre 2024, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 jusqu'au règlement intervenu le 26 octobre 2025 ;
les pénalités de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2024, date de réception de la facture n° F 2400177 du 20 octobre 2024 jusqu'au règlement intervenu le 26 octobre 2025 ; 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des articles L441-9/5 et
D441-5 du Code de commerce ; * 2.000 € au titre de l'indemnité de rupture anticipée par [P] [S], conformément à l'article 3 du contrat ;
CONDAMNER [P] [S] à régler à [Localité 1] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral du fait de la rétention abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
[P] [S] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
CONSTATER l'inexistence ou la nullité du contrat prétendument signé ;
DIRE ET JUGER que la période d'essai a été valablement rompue pour fautes graves ;
CONSTATER que la facture litigieuse a été intégralement réglée ;
REJETER l'intégralité des demandes de Premia Conciergerie / Mme [O] [U] ;
PRENDRE ACTE des demandes reconventionnelles de [T] [W] [S], lesquelles demeurent réservées ;
DIRE que [T] [W] [S] a agi de bonne foi, avec transparence et loyauté.
MOYENS DES PARTIES :
I. AVANT DIRE DROIT :
Mme [O] [U] soutient qu'un contrat de conciergerie a été valablement conclu avec la société [P] [S], sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, prévoyant notamment une rémunération calculée à hauteur de 18% des loyers nets issus des plateformes de réservation ainsi que des prestations annexes. Elle fait valoir avoir exécuté les prestations convenues et indique que la relation d'affaires a donné lieu à cinq réservations.
Elle reproche à la société [P] [S] de lui avoir retiré l'accès aux plateformes Booking, Airbnb ainsi qu'au channel manager Amenitiz, ce qui l'aurait empêchée d'établir ses factures, et soutient que deux réservations supplémentaires ainsi qu'une prolongation de séjour auraient été dissimulées.
Estimant que l'historique des réservations est indispensable à la détermination des sommes qu'elle estime lui être dues, elle sollicite, avant dire droit, qu'il soit enjoint à la société [P] [S] de produire l'ensemble des éléments afférents aux réservations réalisées pendant la période de collaboration.
[T] [W] [S] conteste toute dissimulation volontaire et soutient que seules trois réservations auraient été effectivement réalisées par l'intermédiaire de Premia Conciergerie. Elle fait valoir que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence de réservations supplémentaires ouvrant droit à rémunération, certaines ayant, selon elle, été réalisées directement depuis ses propres comptes, sans intervention de la demanderesse.
Elle soutient en outre que Mme [O] [U] disposait déjà des éléments nécessaires pour établir ses factures et que le retrait des accès est intervenu postérieurement à la cessation de la collaboration, pour des motifs tenant à la sécurité et à la gestion interne. Elle en conclut que la mesure sollicitée est inutile, disproportionnée et destinée à pallier une carence probatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.
II.
SUR LE FOND :
1) Sur l'existence du contrat
Mme [O] [U] soutient que l'existence d'une relation contractuelle est établie par l'accord des parties sur la nature des prestations, leur rémunération et leur exécution effective. Elle produit dans ses conclusions un contrat prétendument signé mais non paraphé par M. [A] dirigeant de la société [P] [S] et fait valoir que, nonobstant l'absence d'un écrit signé, le contrat résulterait des échanges intervenus entre les parties ainsi que du commencement d'exécution accepté par la société [P] [S].
[T] [W] [S] conteste l'existence d'un contrat de conciergerie valablement formé. Elle fait valoir l'absence d'écrit signé et de consentement définitif sur les éléments essentiels, indiquant qu'un document lui aurait été soumis à signature sur une tablette sans possibilité d'en prendre connaissance, et que la signature figurant sur le document papier ne correspondrait pas à la sienne. Elle soutient que les échanges invoqués ne caractériseraient qu'une phase de discussions précontractuelles ou d'essai, exclusive de toute obligation contractuelle pérenne.
2) Sur l'exécution des obligations
Mme [O] [U] soutient avoir exécuté les prestations confiées, comprenant notamment la gestion des réservations, l'accueil des voyageurs et la coordination des prestations nécessaires à l'exploitation des logements. Elle fait valoir que ces diligences ont permis la réalisation effective de séjours et la perception de loyers.
[P] [S] soutient que seules trois réservations auraient été réalisées par l'intermédiaire de Premia Conciergerie et conteste l'existence de prestations supplémentaires facturables. Elle fait valoir que certaines réservations invoquées auraient été gérées directement par ses soins, sans intervention effective de la demanderesse, et ne sauraient, dès lors, ouvrir droit à rémunération.
3) Sur les manquements imputés à la défenderesse
Mme [O] [U] reproche à la société [P] [S] d'avoir entravé l'exécution du contrat, notamment par la communication incomplète des outils nécessaires à la gestion et par la suppression ou la rétention de l'historique des réservations, ce qui aurait affecté la bonne exécution de sa mission et limité sa capacité à justifier ses diligences.
[T] [W] [S] soutient que le retrait des accès aux plateformes est intervenu après la cessation de la collaboration et pour des motifs légitimes de sécurité et de gestion. Elle affirme que la demanderesse disposait des éléments nécessaires pour établir ses factures avant la rupture et conteste la valeur probante des pièces produites, qu'elle estime partielles ou insuffisantes pour établir l'existence, le montant ou l'imputabilité des réservations invoquées.
4) Sur la rupture de la relation
Mme [O] [U] soutient que la rupture de la collaboration est intervenue à l'initiative exclusive de la société [P] [S], sans motif légitime et sans respect d'un délai raisonnable, et qu'elle constitue une résiliation fautive.
[T] [W] [S] soutient que la rupture est intervenue en raison de manquements graves imputables à Mme [O] [U] dans l'exécution de ses prestations, ayant entraîné une perte de confiance immédiate. Elle estime que ces manquements justifiaient une cessation sans délai, sans nécessité de préavis ni de notification préalable, et soutient en conséquence que la rupture n'est ni abusive ni fautive.
5) Sur le préjudice allégué
Mme [O] [U] soutient que certaines prestations effectivement réalisées n'ont pas été rémunérées et que le paiement d'une facture partielle ne saurait valoir solde de tout compte. Elle invoque un préjudice financier correspondant aux sommes qu'elle estime demeurer dues ; Elle demande au Tribunal de condamner la [W] [S] à lui régler :
les intérêts légaux sur la somme de 442,77 € au titre de sa facture n° F 2400177 du 20 octobre 2024, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 jusqu'au règlement intervenu le 26 octobre 2025, accompagnés des pénalités de retard au taux légal ainsi que 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des articles L441-9 lal.5 et D441-5 du Code de commerce ;
[T] [W] [S] répond avoir intégralement réglé les prestations qu'elle reconnaît comme ayant été effectivement réalisées, notamment par le paiement de la facture de 442,77€,
correspondant, selon elle, à l'intégralité des sommes dues. Elle conteste en conséquence l'existence de toute créance supplémentaire et de tout préjudice indemnisable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
I. AVANT DIRE DROIT :
Mme [O] [U] soutient avoir conclu avec la société [P] [S] un contrat de conciergerie prévoyant une rémunération proportionnelle aux loyers perçus, et fait valoir que l'accès aux plateformes de réservation lui a été retiré, l'empêchant d'établir ses factures et de déterminer les sommes qui lui seraient dues. Elle sollicite, en conséquence, qu'il soit enjoint à [P] [S] de produire l'historique complet des réservations réalisées pendant la période de collaboration.
[T] [W] [S] s'oppose à cette demande, soutenant que seules trois réservations auraient été effectuées par l'intermédiaire de la demanderesse, que cette dernière disposait déjà des éléments nécessaires à l'établissement de ses factures, et que la mesure sollicitée tendrait à suppléer une carence probatoire.
Le tribunal rappelle que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées que si elles sont utiles à la solution du litige et proportionnées aux intérêts en présence.
Le tribunal considère en l'espèce que Mme [O] [U] verse aux débats divers échanges et documents qu'elle estime suffisants pour caractériser son intervention, sans établir néanmoins que la production forcée de l'historique sollicité serait indispensable à l'appréciation de ses droits. Qu'en outre, la demanderesse ne démontre pas l'existence d'obstacles insurmontables à l'établissement de ses factures à partir des éléments dont elle disposait déjà au moment de la cessation de la collaboration.
En considération de ce qui précède, le tribunal rejettera la demande de production formulée avant dire droit.
II. SUR LE FOND :
1) Sur l'existence du contrat
Mme [O] [U] soutient que les échanges intervenus entre les parties ainsi que le commencement d'exécution caractérisent l'existence d'un contrat de conciergerie, nonobstant l'absence d'écrit signé.
[T] [Adresse 5] conteste toute formation contractuelle, invoquant l'absence de consentement définitif sur les éléments essentiels et conteste l'authenticité de la signature produite.
En application de l'article 1103 du code civil, le contrat peut être valablement formé par l'échange des consentements, indépendamment de l'existence d'un écrit, dès lors que ses éléments essentiels sont déterminés.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur la nature des prestations confiées à Mme [O] [U], lesquelles ont donné lieu à une exécution effective, matérialisée par la gestion de réservations et l'accueil de voyageurs ; que de plus M. [A], dans des échanges de mails avec Mme [O] [U] a exprimé sa volonté de
signer un contrat par signature électronique « … tu n'as pas en version e-signature ? Comme çà je te le renvoie tout de suite. Sinon j'irai à l'imprimerie demain ou samedi » (mail du 03 octobre 2024) et écrit que « … depuis que tu as eu la signature du contrat, il y a plusieurs erreurs …… » (mail du 12/11/2024) ;
Il en résulte que l'existence d'une relation contractuelle est établie, mais que le document intitulé « contrat » produit par Mme [O] [U], non paraphé et dont la signature est contestée par [P] [S], ne peut être regardé comme opposable à cette dernière pour ses stipulations particulières, notamment celles relatives à la durée de la relation et à l'indemnité de rupture invoquée.
2) Sur l'exécution des obligations
Mme [O] [U] soutient avoir exécuté les prestations prévues, permettant la réalisation effective de séjours locatifs.
[P] [S] reconnaît l'intervention de la demanderesse pour trois réservations, mais conteste toute prestation supplémentaire ouvrant droit à rémunération.
Il appartient à la demanderesse de démontrer l'étendue des prestations réalisées et leur imputabilité à son intervention.
En l'état des pièces produites, seules trois réservations apparaissent établies comme ayant été effectivement gérées par Mme [O] [U] dans le cadre de la relation contractuelle.
Le tribunal rejettera toute demande autre que ces 3 réservations qui, de surplus, ont été réglées.
3) Sur les manquements allégués
Mme [O] [U] reproche à [P] [S] d'avoir entravé l'exécution du contrat par le retrait des accès aux outils de gestion et la rétention d'informations.
[T] défenderesse fait valoir que ces retraits sont intervenus postérieurement à la rupture.
Considérant qu'il n'est pas établi que le retrait des accès serait intervenu en cours d'exécution du contrat ni qu'il aurait empêché la demanderesse de justifier ses diligences antérieures, le tribunal dira qu'aucun manquement contractuel caractérisé ne peut, dès lors, être retenu à ce titre.
4) Sur la rupture de la relation
Mme [O] [U] soutient que la rupture serait abusive, intervenue sans motif légitime et sans préavis.
[T] [W] [S] invoque des manquements graves de la demanderesse ayant entraîné une perte de confiance immédiate.
Il ressort des échanges produits une dégradation rapide de la relation, marquée par des difficultés opérationnelles et une contestation croissante des modalités d'intervention.
Dans ces conditions, la société [P] [S] pouvait légitimement estimer que la poursuite de la collaboration n'était plus possible.
Aucune rupture fautive ne peut dès lors être caractérisée, et le Tribunal rejettera cette demande.
5) Sur le préjudice allégué
Mme [O] [U] sollicite le paiement de sommes qu'elle estime demeurer dues au titre de prestations non intégralement rémunérées.
[P] [S] justifie avoir réglé la facture de 442,77€, correspondant aux seules prestations reconnues comme dues.
Considérant que les demandes de paiement des intérêts de retard au taux légal ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur la facture citée supra sont justifiées, le Tribunal y fait droit.
En conséquence le tribunal condamnera la société [P] [S] à payer à Mme [O] [U]:
les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 442,77 € à compter du 20 décembre 2024 jusqu'au paiement intervenu le 26 octobre 2025 ;
la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce ;
Le tribunal considère que Mme [O] [U] n'établit pas l'existence de prestations supplémentaires ouvrant droit à rémunération et qu'aucun préjudice financier indemnisable n'est démontré. Le Tribunal déboutera Mme [O] [U] de sa demande d'indemnité de rupture anticipée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de Mme [O] [U] en réparation de son préjudice moral :
Considérant qu'aucune faute contractuelle ou comportement fautif imputable à [P] [S] n'a été caractérisée et qu'en tout état de cause, Mme [O] [U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice personnel, certain et imputable aux faits invoqués, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Bien que Mme [O] [U] succombe principalement dans ses prétentions, mais que néanmoins certaines questions soulevées dans le cadre du litige, notamment relatives à la qualification
juridique de la relation et à l'exécution partielle de prestations, étaient légitimement discutables et ont nécessité un débat contradictoire approfondi ;
Considérant que l'issue du litige ne procède pas d'une absence manifeste de fondement des demandes, mais d'une insuffisance probatoire quant à leur portée ;
Considérant que l'application de pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire à l'encontre de [Adresse 2], démontre une résistance de sa part à régler la facture due ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ordonnant un partage des dépens entre les parties.
Sur les demandes plus amples et autres :
N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le Tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué en les termes suivants : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement :
REJETTE la demande de production de pièces formulée par Mme [O] [U] ;
DIT qu'une relation contractuelle a existé entre Mme [O] [U] et la société [P] [S] pour la réalisation de prestations de conciergerie limitées ;
DIT que seules trois réservations ont été établies comme ayant été effectivement gérées par Mme [O] [U] dans le cadre de cette relation ;
CONSTATE que les prestations correspondantes ont été intégralement réglées par la société [P] [S] ;
CONDAMNE la société [P] [S] à payer à Mme [O] [U] :
les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 442,77 € à compter du 20 décembre 2024 jusqu'au paiement intervenu le 26 octobre 2025 ;
la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce ;
DÉBOUTE Mme [O] [U] de sa demande d'indemnité de rupture anticipée ;
DÉBOUTE Mme [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu à prendre acte de demandes reconventionnelles non chiffrées et non soutenues ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
LIQUIDE les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur PRINCE, Président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffière présente lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.