Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F09364
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/12/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ13
Débat à l'audience du 17/12/2025
Code et nature de la décision : JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Procédure : 2025RJ13/PLATMOBIL (SAS) [Adresse 1] 831274857 Comparant
Organes :
Juge commissaire : Monsieur [T] [D] Mandataire judiciaire : SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] et Me [O] [G], représentée lors de l'audience par Mme [H] [J] Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [I] et de Me [C], représentée lors de l'audience par Mme Marion CLAIR
Composition lors des débats :
Président : Madame Emmanuelle PERRET Juges : Monsieur Roland FAYARD et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré,
Ministère public : Monsieur Benoît PIC Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 03/01/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PLATMOBIL (SAS).
Le 29/10/2025, le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Conformément aux dispositions de l'article R626-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué à l'audience du 17/12/2025 en vue de l'examen du projet de plan de redressement.
Lors de l'audience, le débiteur a sollicité l'adoption du projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] et Me [O] [G], a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l'adoption du plan.
L'administrateur judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [I] et de Me [C], a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l'adoption du plan.
Le représentant du ministère public s'est déclaré favorable à l'adoption du plan,
Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-25 et R.626-17 à R.626-19 du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté au tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par :
PLATMOBIL (SAS) [Adresse 1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoire et en premier ressort
Le ministère public entendu,
Arrête le plan de redressement présenté par PLATMOBIL (SAS), dans les termes et conditions énoncées ci-dessous.
Frais de justice :
Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan.
Créance super-privilégiée du CGEA :
Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S.
Créances inférieures ou égales à 500 € :
Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Contrats de location et de crédit-bail :
Les contrats en cours conclus par la société PLATMOBIL sont poursuivis dans les conditions initiales.
Créances bancaires :
Elles seront remboursées comme les autres créanciers.
Autres créances :
Option n°1 : 100% sur 10 ans
Remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans, sans intérêt, selon échéancier suivant :
N+1 : 10 % * N+2 : 10 %
N+3 : 10 %
N+4 : 10 %
N+5 : 10 %
N+6 : 10 %
N+7 : 10 %
N+8 : 10 %
N+9 : 10 %
N+10 : 10 %
Option n°2 : 30% immédiatement et abandon du solde
Remboursement à hauteur de 30% dans les 15 jours suivant l'arrêté du plan et abandon du solde.
Les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire sont réputés avoir accepté tacitement l'option n°1.
Durée du plan : 10 ans.
Dit que le débiteur procédera au règlement de l'annuité par des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le dividende correspondant aux créances litigieuses devra être versé, à titre provisionnel, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan mais ne sera réparti entre les créanciers qu'à compter de l'admission définitive de leur créance au passif ;
Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan,
Désigne la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [I] et de Me [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signe electroniquement par Emmanuelle PERRET
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2375Code civil
- Article L. 626-20Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article R. 626-17Code de commerce
- Article R. 626-19Code de commerce
- Article R. 626-34Code de commerce
- Article L. 3253-14Code du travail
- Article L. 3253-2Code du travail
- Article L. 3253-3Code du travail
- Article L. 3253-4Code du travail
- Article L. 7313-8Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.