En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent : 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ; 2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.

Nota de la source


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 01/05/2008
  1. Depuis le 01/05/2008En vigueur

Comment les juges l’appliquent (28)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 28 qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 2 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 3253-3.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 3253-3 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 3253-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 3253-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 3253-3 ?

28 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.