Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/10703
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] [D] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10703 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMDR
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le mercredi 10 juin 2026
DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR Monsieur [Q] [D] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10703 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMDR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 juillet 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Q] [D] [T] un prêt personnel d'un montant capital de 45 000 euros remboursable au taux nominal de 5,22 % (soit un TAEG de 5,58 %) en 120 mensualités de 498,80 euros avec assurance, outre une première mensualité de 518,11 euros.
Par lettre du 1er juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [D] [T] de payer la somme de 2 232,20 euros sous 15 jours, en raison de plusieurs mensualités échues impayées. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCEa à nouveau mis en demeure le débiteur de payer la somme de 48 788,60 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Q] [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la demanderesse subsidiairement - dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il ya lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente encore plus subsidiairement - dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt - prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt - dire et juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes En conséquence - condamner Monsieur [Q] [D] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 48 788,60 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,58% à compter du 12 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement. Subsidiairement -condamner Monsieur [Q] [D] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 42 985,49 euros en principal, outre intérêts au taux légal compter du 12 aout 2024 jusqu'au jour du parfait paiement. En tout état de cause - ordonner la capitalisation des intérets à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil - condamner Monsieur [Q] [D] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu4aux entiers dépens
À l'audience du 1er avril 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué que le contrat de prêt avait été égaré, et que le premier incident de paiement non régularisé datait du 7 janvier 2024.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Q] [D] [T] n'a pas comparu et ne n'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur l'existence du contrat de prêt
L'établissement bancaire a indiqué avoir égaré le contrat de prêt. En vertu de l'article 1362 du code civil, "constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution."
En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit aux débats les justificatifs de virement des fonds empruntés, un tableau d'amortissement, un décompte, la copie des courriers de relance et de mise en demeure, ainsi que des justificatifs d'identité et de domicile du défendeur.
Au vu de ces éléments, l'existence d'une convention de prêt et le consentement de Monsieur [Q] [D] [T] sont établies.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 juillet 2023 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 janvier 2024 de sorte que l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE introduite le 5 novembre 2025 n'est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).
En l'espèce, aucune mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme n'est produite, les seules mises en demeure produites au débat ne mentionnant pas de clauses du contrat de prêt.
En outre, le contrat de prêt n'est pas fourni au débat, de sorte qu'il ne peut être constaté une déchéance du terme contractuelle.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Il sera précisé qu'en l'absence du contrat de prêt ou de mise en demeure visant la déchéance du terme produits, il ne sera pas non plus fait droit à la demande subsidiaire de l'établissement bancaire visant à prononcer la déchéance du terme du contrat.
Sur la demande plus subsidiaire de résolution judiciaire du prêt
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.
En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 45 000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [Q] [D] [T] s'élève à 2 014,51 euros.
Il s'en déduit une créance de 42 985,49 euros au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (45 000 euros - 2 014,51 euros) au paiement de laquelle Monsieur [Q] [D] [T] sera condamné.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment
-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
–la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Or, en l'espèce, la FIPEN ne figure pas au dossier.
Par ailleurs la preuve de la consultation du FICP n'est aucunement rapportée.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [D] [T] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
DIT qu'il y a lieu de constater l'existence du contrat de prêt et le consentement de Monsieur [Q] [D] [T],
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n'a pas été régulièrement prononcée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [Q] [D] [T],
DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de droit aux intérêts contractuels et légaux,
DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] [T] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 42 985,49 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1362Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 25/10703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.