Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
25/02793
Formation
Chambre 3 ctx protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

N° RG 25/02793 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMV3 Nac :53A

Minute:

Jugement du : 08 juin 2026

Monsieur [M] [O] Madame [I] [P]

c/

S.A.S. FRANCE HABITAT ENERGIE S.A. DOMOFINANCE

DEMANDEURS

Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE

Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSES

S.A.S. FRANCE HABITAT ENERGIE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

S.A. DOMOFINANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau d’AUBE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [D] [Z], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, M. [M] [O] et Mme [I] [P] ont fait assigner la société FRANCE HABITAT ENERGIE et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 11 mai 2026 en vue d’obtenir la nullité d’un contrat de vente, la nullité d’un contrat de crédit et leur condamnation en paiement des sommes qu’ils estiment leur être dues.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, M. [M] [O] et Mme [I] [P] soulèvent l’incompétence du juge des contentieux de la protection et demandent le renvoi de l’affaire devant la 1ère chambre civile.

La société DOMOFINANCE ne formule aucune observation quant au moyen soulevé d’office.

La société FRANCE HABITAT ENERGIE n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

Conformément à l'article L 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente, objet principal du litige, entraîne la nullité du contrat de prêt.

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L213-4-4 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Il connaît notamment des contrats de crédits à la consommation définis au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

En l'espèce, M. [M] [O] et Mme [I] [P] prétendent avoir conclu un contrat principal de vente avec la société FRANCE HABITAT ENERGIE financé par un contrat secondaire de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE.

Il ressort des seuls éléments versés qu'il s'agit d'une opération commerciale unique comme définie à l'article L311-1 11° consistant en un contrat de vente et d'installation d’une centrale photovoltaïque, financé par un crédit affecté, dont il en ressort que le contrat principal reste le contrat de vente, dont il est demandé l'annulation.

Il en résulte que l'objet principal du litige porte sur l'anéantissement, la nullité ou la résolution d'un contrat de vente. En effet, l'annulation du contrat de crédit qui y est lié n'est que l'accessoire du contrat principal de vente, sans lequel ce contrat de crédit n'aurait pas été conclu.

Ainsi, le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent concernant une action en justice dont la finalité est de voir prononcer la nullité d'un contrat de vente qui entraînera de facto la nullité du contrat de crédit affecté, sans que celui-ci ne soit examiné par le juge.

La demande en nullité d'un contrat, par nature indéterminée conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt de la 3ème chambre civile du 20 juillet 1976 et celui de la 1ère chambre civile du 7 février 1994, ressort donc de la compétence du tribunal judiciaire.

Le juge des contentieux de la protection constatera donc son incompétence et renverra l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent ;

RENVOIE l'affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;

RESERVE les dépens ;

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 08 juin 2026.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/02793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.