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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25/02078
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02078 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ODZ AFFAIRE : E.U.R.L. ADP - [M] [O] [U] C/ SCCV [E] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. ADP - [M] [O] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SCCV [E] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [E] [Localité 1] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2].

Dans le cadre de ce projet, elle a notamment confié à l'EURL ADP - [M] [O] [U] (l'EURL ADP), la réalisation du lot de travaux n° 22 « Plomberie – VMC – Chauffage », pour une somme de 258 000,00 euros.

Neuf avenants ont été conclus, portant le montant du marché de travaux à 282 321,86 euros.

Le 25 février 2025, l'EURL ADP a établi une situation de travaux n° 12, d'un montant de 19 048,76 euros après déduction de la retenue légale de garantie et de la provision pour compte de prorata.

Par courriel en date du 17 septembre 2025, la SCCV [E] [Localité 1] a annoncé aux entreprises, dont l'EURL ADP, que les règlements seraient débloqués sous huit jours et leur parviendraient pour la fin du mois.

Par courriel en date du 14 octobre 2025, la SCCV [E] [Localité 1] a indiqué que le paiement interviendrait lors du décaissement de la somme par la banque finançant l'opération, ou lors de la réitération de la vente d'un lot, prévue pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2025.

Par courrier recommandé en date du 06 octobre 2025, l'EURL ADP a mis la SCCV [E] [Localité 1] en demeure de payer la somme de 19 048,76 euros sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, l'EURL ADP a fait assigner en référé la SCCV [K] CARRE [Localité 1] ; en paiement et indemnisation provisionnels.

A l'audience du 16 décembre 2025, l'EURL ADP, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : condamner la SCCV [E] [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 19 048,76 euros à valoir sur le solde de son marché de travaux ; condamner la SCCV [K] CARRE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans son obligation de paiement ; condamner la SCCV [K] CARRE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamner la SCCV [K] CARRE [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SCCV [E] [Localité 1], citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes provisionnelles

A. Sur la demande provisionnelle en paiement

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Aux termes de l'article L. 441-10, II, du code de commerce : « [...] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.[...] »

L'article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, l'obligation de la SCCV [E] [Localité 1] de payer la somme provisionnelle sollicitée par l'EURL ADP n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de sa situation de travaux n° 12 et des courriels des 17 septembre et 14 octobre 2025 qui lui ont été adressé par le maître d'ouvrage.

Par conséquent, la SCCV [E] [Localité 1] sera condamnée à payer à l'EURL ADP les sommes provisionnelles suivantes : 19 048,76 euros, à valoir sur le paiement du solde de sa situation de travaux n° 12 ; 40,00 euros, à valoir sur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure.

B. Sur la demande indemnitaire provisionnelle

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, l'EURL ADP ne démontre pas que le retard de paiement de la SCCV [E] [Localité 1] résulterait de sa mauvaise foi, ni qu'il lui a causé un préjudice indépendant de ce retard. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation indemnitaire dont il se prévaut.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SCCV [K] CARRE [Localité 1], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SCCV [K] CARRE [Localité 1], condamnée aux dépens, devra verser à l'EURL ADP une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SCCV [E] [Localité 1] à payer à l'EURL ADP - [M] [O] [U] les sommes provisionnelles suivantes : 19 048,76 euros, à valoir sur le paiement du solde de sa situation de travaux n° 12 ; 40,00 euros, à valoir sur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de l'EURL ADP - [M] [O] [U] ;

CONDAMNONS la SCCV [E] [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SCCV [E] [Localité 1] à payer à l'EURL ADP - [M] [O] [U] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25/02078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.