Décision 6ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
2024F01205
Formation
6ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS DIGICOM SYSTEMS [Adresse 1]

comparant par Me Chama BENSEGHIR [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ITCENTER FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Valérie MANGIN [Adresse 4]

LE TRIBUNAL AYANT LE 5 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 juin 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SAS Digicom Systems, ci-après Digicom, est une société de conseil et prestations en systèmes d'information.

La SARL IT Center France, ci-après IT Center, réalise des prestations et de l'assistance pour le déploiement de réseaux téléphoniques.

IT Center conclut en 2019 un contrat de prestations de services avec l'opérateur SFR. Le 5 avril 2022, IT Center missionne Digicom pour la maitrise d'œuvre de projet pour son client final SFR, le représentant légal de Digicom, M.[K] devant prendre le rôle de chef de projet. Dans ce cadre, elle adresse 3 commandes successives à Digicom au taux journalier de 850 € HT :

n° FR/202200342 du 21 juillet 2022 de 137 700 € HT pour 162 jours,

n° FR2023/00047 du 23 janvier 2023 de 56 100 HT pour 66 jours,

n° FR2023/00158 du 17 mars 2023 de 18 700 € HT pour 22 jours.

Selon Digicom, ces commandes étaient pour le pilotage de la migration de routeurs Ericsson et, dans la continuité, à compter de juillet 2022, IT Center lui a confié en urgence 3 projets supplémentaires pour le compte du même client final SFR.

Au terme de sa mission, Digicom envoie une proposition commerciale et facture IT Center pour les jours passés sur ces 3 projets supplémentaires 54 162 € TTC que IT Center ne veut pas régler.

Le 19 septembre 2023, Digicom met en demeure IT Center de régler cette somme, ce que IT Center refuse. Les échanges se poursuivent entre les parties début 2024. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 13 mai 2024, Digicom assigne IT Center devant ce tribunal.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives régularisées lors de l'audience du 16 décembre 2025,

Digicom

demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1358 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal

A titre principal

Constater le défaut de respect des engagements et non-paiement lié aux prestations de services par IT Center suite à leur exécution par Digicom ;

Constater les manœuvres abusives et l'abstention fautive dont a de fait preuve IT Center à l'effet de ne pas régler la facture liée aux trois (3) projets supplémentaires demandés en urgence et dûment exécutés par Digicom ;

Condamner IT Center au paiement du montant de 63 360 € TTC correspondant au montant total de la facture due et ce, sans prise en compte de la remise à titre commercial de 15% eu égard de sa mauvaise foi manifeste en termes de paiement de la facture restant due ;

Condamner IT Center à lui payer la somme de 63 360 € TTC avec les intérêts contractuels égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points à compter du 31 août 2023 (lendemain de la date d'échéance et ce, jusqu'à la date du parfait paiement des sommes dues);

Condamner IT Center à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au regard des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce ;

Ordonner à IT Center, le paiement du montant de 63 360 € TTC (sans prise en compte de la remise à titre commercial de 15%) ainsi que les intérêts légaux y afférents et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire

Condamner IT Center au paiement du montant de 54 162 € TTC correspondant au montant total de la facture avec prise en compte de la remise à titre commercial de 15% ;

Condamner IT Center à lui payer la somme de 54 162 € TTC avec les intérêts contractuels égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points à compter du 31 août 2023 (lendemain de la date d'échéance et ce, jusqu'à la date du parfait paiement des sommes dues);

Condamner IT Center à lui payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au regard des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce ;

Ordonner à IT Center le paiement du montant de 54 162 € TTC (avec prise en compte de la remise à titre commercial de 15%) ainsi que les intérêts légaux y afférents et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause

Condamner IT Center au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 50 000 € sur le fondement du préjudice matériel, moral et perte de chance subis par Digicom ;

Condamner IT Center à lui payer la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions en défense déposées à l'audience de mise en état du 25 novembre 2025,

IT Center

demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1101 et 1353 du code civil, * Déclarer les demandes de Digicom irrecevables et infondées ; Et en conséquence :

Juger que la facture dont il est demandé le règlement est sérieusement contestable ;

Débouter Digicom de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Digicom au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ;

Condamner Digicom aux entiers frais et dépens.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières conclusions lors de son audience du 16 décembre 2025, leur propose une conciliation. Un conciliateur est nommé par ordonnance le 5 janvier 2026. La conciliation échoue. Après avoir autorisé les parties à ne pas se représenter à son audience du 5 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, ce dont il avise les parties en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande en principal de Digicom :

Digicom expose que :

les 3 commandes reçues ne portent que le projet « Ericsson Redback »,

elle intervient sur les 3 projets supplémentaires (NFV, Parme et Arbor) de juillet à mars 2023, sur lesquels IT Center l'a sollicitée en urgence dans la continuité d'« Ericsson Redback »,

l'accord d'IT Center était donc tacite pour qu'elle intervienne en plus sur ces 3 projets,

IT Center en informe SFR, en particulier pour le projet Parme,

elle a su s'adapter à l'urgence en renforçant son effectif par 2 recrutements en CDD,

IT Center a précisé qu'une réunion sera tenue à la fin des missions pour discuter de la charge supplémentaire de travail et pour régulariser les prestations extras,

elle a bien envoyé en avril 2023 sa proposition commerciale à IT Center comme convenu, et justifié les heures travaillées sur ces 3 projets et les heures supplémentaires travaillées sur le projet initial Ericsson Redback, avec des journées qui ont dépassé les 8 heures,

lors de la réunion de fin de mission du 3 avril 2023 entre IT Center et Digicom, il a été confirmé qu'elle a bien effectué les prestations demandées, et elle a demandé la régularisation et le paiement des prestations réalisées.

IT Center réplique que :

il n'est pas contesté qu'elle a eu recours aux services de Digicom, et plus spécifiquement de M. [P] [K], qui est intervenu seul sur cette mission,

elle a confirmé par courriel du 1er avril 2022 l'accord intervenu entre les parties, pour 9 mois de collaboration comme Project Manager à compter du 5 avril 2022 à raison de 9*18= 162 jours ouvrés au tarif de 850 € HT/jour,

Digicom lui a ainsi adressé ses factures mensuelles qu'elle a entièrement réglées,

la relation s'est prolongée 3 mois supplémentaires au-delà des 9 mois, et elle a ainsi réglé au total à Digicom 249 900 € TTC,

la mission de Digicom a pris fin le 31 mars 2023 comme le montrent les courriels et le témoignage d'une ancienne salariée de Digicom produit aux débats,

elle conteste le compte-rendu du 3 avril 2023, rédigé par la seule Digicom, qui n'apporte pas la preuve de réalisation de prestations supplémentaires par rapport à celles objet des 3 commandes dont les prestations ont été dument réglées,

elle n'a jamais validé ni accepté le devis DIGI-Quote202303 d'un montant de 51 162 € TTC que lui a adressé Digicom le 3 avril 2023, après la fin de la mission ci-dessus,

M. [K] qui a déjà été réglé pour les prestations correspondant à 18 à 22 jours par mois, prétend qu'il aurait travaillé en moyenne 7 jours de plus par mois, si on en croit les missions supplémentaires qu'il dit avoir accomplies, pour un total de 78,5 jours supplémentaires, sachant qu'il n'y a aucune preuve que les personnes soi-disant embauchées (d'ailleurs son épouse et leur fille) aient travaillé sur cette mission.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le tribunal relève que :

les 3 commandes signées par les parties portent la mention « Consulting expertise in the deployment-MOE Redback », sont donc spécifiques de ce projet, et ne mentionnent pas les projets NFV, Parme et Arbor,

Digicom produit au débat un courriel d'IT Center du 29 août 2022, adressé à SFR, copie M. [K] portant le titre « Kick-Off Parme AntiDDos » et indiquant : «

Le PM de notre côté pour ce projet sera [P] [K], peux-tu t'organiser avec lui pour lancer le projet ? »

,

le devis du 17 mars 2023 soumis à IT Center et la facture correspondante du 30 juillet 2023 détaillent le chiffrage par projet et incluent une remise commerciale de 15 %.

Il s'en infère que :

IT Center a bien officiellement chargé Digicom du projet Parme, en sus des 3 commandes signées,

Digicom n'apporte par contre pas la preuve qu'IT Center l'aurait chargée des projets NFV et Arbor.

Ainsi le travail fait par Digicom sur le projet Parme doit lui être rémunéré. La proposition commerciale datée du 17 mars 2023 et la facture du 30 juillet chiffrent la prestation de Digicom sur ce projet, remise commerciale de 15 % déduite à 35 100 € HT, soit 42 126 € TTC.

En conséquence, Digicom détient à l'encontre d'IT Center une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 42 126 €.

Le tribunal condamnera IT Center à régler à Digicom la somme de 42 126 € avec intérêts au taux BCE augmenté de 7 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, le 30 juillet 2023, déboutant Digicom du surplus de ses demandes.

Il condamnera en sus IT Center à payer 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts de Digicom pour préjudice matériel, moral et perte de chance :

Digicom fait valoir, au visa de l'article 1231 du code civil, que :

elle a dû embaucher 2 personnes pour l'appuyer dans ses missions et n'a pas été rémunérée pour les travaux exécutés,

son chiffre d'affaires en a été affecté et a significativement diminué, comme le montre l'attestation produite par son expert-comptable,

la rupture du lien de confiance quant à l'exécution de ses prestations lui a causé un préjudice moral aggravé par ces difficultés financières imprévues qui l'ont obligé à puiser dans ses ressources propres,

il en a résulté une anxiété avérée et une aggravation de l'état de santé de M. [K].

IT Center réplique que Digicom ne justifie en rien le préjudice allégué.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

Digicom ne justifie pas, ni en principe, ni en quantum, au-delà de ses demandes de rémunération de ses prestations couvertes par le présent jugement, les préjudices qu'elle a subis.

En conséquence, le tribunal déboutera Digicom de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, Digicom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose.

En conséquence, le tribunal condamnera IT Center à régler à Digicom la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

IT Center, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514- du code de procédure civile,

le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il convient donc de rappeler que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :

Condamne la SARL IT CENTER FRANCE à payer à la SAS DIGICOM SYSTEMS la somme en principal de 42 126 € avec intérêts au taux BCE augmenté de 7 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2023 ;

Condamne la SARL IT CENTER FRANCE à payer à la SAS DIGICOM SYSTEMS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Déboute la SAS DIGICOM SYSTEMS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral et perte de chance ;

Condamne la SARL IT CENTER FRANCE à payer à la SAS DIGICOM SYSTEMS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL IT CENTER FRANCE aux entiers dépens de l'instance

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,67 euros, dont TVA 14,45 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. SENTENAC Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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