Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/01444
Formation
Chambre procédure écrite
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° du répertoire général : N° RG 26/01444 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JWND

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 26 MAI 2026 (REJET)

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C] Entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 792 642 654 exerçant [Adresse 1]

Représenté par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [X] né le 10 décembre 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Hélène KOZACZYK, membre de la AARPI CALLIA AVOCATS, avocate postulante au barreau de CAEN, vestiaire : 138 Assisté de Me Blandine VERGER, membre de la AARPI CALLIA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Caroline Besnard, juge, Greffière : O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CCC le : Me [N] et Me [B]

***

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de Procédure Civile.

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Vu le jugement portant le numéro de minute 26/23, rendu le 19 janvier 2026 dans l’instance RG n°23/03153 par la Chambre de la procédure écrite ;

Vu la requête en omission de statuer de Me [N] [F] reçue par RPVA le 23 mars 2026, aux fins de voir compléter ledit jugement concernant les intérêts au taux légal ;

Le 24 avril 2026, le greffe de la chambre procédure écrite du tribunal de céans a sollicité l’avis de Me [B] [G], conseil de M. [X] [Q].

Me [B] [G] a notifié un courrier par le RPVA le 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un jugement peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l’espèce, dans les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, Monsieur [K] [C] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :

-Condamner Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 9 860 euros TTC au titre de la facture n°342 du 21 février 2023 assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la première mise en demeure, -Condamner Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuelle, -Condamner Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens,

Dans son jugement du 19 janvier 2026, le tribunal a condamné M. [Q] [X] à payer à M. [K] [C] la somme de 5 860 euros TTC au titre de la facture n°342 du 21 février 2023.

Il n’a été fait droit que partiellement au paiement du solde de la facture en raison des manquements commis par M. [C], lequel n’avait pas souscrit d’assurance décennale. Il en résulte que c’est de manière légitime, dans un contexte où M. [C] n’a pas proposé en amont de la procédure une réduction de sa facture, que M. [X] s’est opposé à son paiement intégral. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En revanche, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement sans qu’il soit besoin de modifier le jugement en ce sens dans la mesure où cette condamnation résulte de l’application automatique de l’article 1231-7 du code civil.

Partant, il convient de rejeter la requête en omission de statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

REJETTE la requête en omission de statuer tendant à voir compléter le jugement portant le numéro de minute 26/23, rendu le 19 janvier 2026 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03153 par la Chambre de la procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen ;

DIT que les dépens seront supportés par l’Etat ;

Ainsi jugé le 26 Mai deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.

La greffière La présidente

O. Melliti C. Besnard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/01444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.