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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01947
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

MINUTE N° : 26/00381

DOSSIER : N° RG 25/01947 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGU6 AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT / [K] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [K] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le à

Exécutoire(s) délivré(s) le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 27 avril 2022, Monsieur [K] [W] a souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE un prêt personnel d`un montant de 21 750 euros, pour financer le regroupement de crédits, au taux débiteur fixe de 4,20 % l'an remboursable en 84 mensualités de 299,30 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du l7 octobre 2024, la société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [W] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du l2 mai 2025.

Par exploit délivré le 7 août 2025 à Monsieur [K] [W] selon les dispositions de l`article 659 du code de procédure civile, la société anonyme FRANFINANCE l'a assigné à comparaître devant le .Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a son audience du 3 mars 2026, demandant au Juge, au visa des articles l l04 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,

- de condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de l7 6l7, 31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 50 %, sur le principal de l4 455, 75 euros à compter du l7 octobre 2024 ; - de condamner Monsieur [K] [W] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. l.ors de l'audience du 3 mars 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d`instance. Monsieur [K] [W] n`a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pus, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées il l`occasion dc la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l`événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement date du mois de juin 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 7 août 2025, la société anonyme FRANFINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable.

2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l`article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution petit résulter de l`application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l`inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l`emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d`une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu`en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt personnel à la société anonyme FRANFINANCE qui justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024 de régler les échéances échues et impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par la société anonyme FRANFINANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025 adressé par le Commissaire de Justice qu'elle a diligentée pour le recouvrement de sa créance.

En conséquence, la régularité de la déchéance du terme du prêt sera constatée.

3. Sur le montant de la créance ll ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu`ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l`article1353 du code civil que celui qui réclame |'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre. été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.

En conséquence, Monsieur [K] [W] sera condamné à payer à la société anonyme FRANFINANCE, selon le décompte du 26 février 2025, la somme de 16 362,77 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 20 % l`an à compter du 27 février 2025 et jusqu'à complet règlement sur la somme de 14 455, 75 euros correspondant au capital restant dû, et la somme de l 274,38 euros, au titre de l`indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date de l`assignation, et jusqu`à parfait paiement.

4. Sur les mesures accessoires

4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l`article 700 du code de procédure civile. le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l’autre partie la somme qu' il détermine. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique dc la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n`y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [W], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l’équite commande de fixer à la somme de 500 euros. outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision qui seront capitalisés par année entière, selon l'article 1143-2 du code civil.

4.3. Sur l’exécution provisoire ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FRANFINANCE ;

CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 27 avril 2022 souscrit par Monsieur [K] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer, au titre du prêt personnel du 27 avril 2022, à la société anonyme FRANFINANCE : - la somme de 16 362, 77 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 20% l'an à compter du 27 février 2025 et jusqu'à complet règlement sur la somme de 14 455, 75 euros, - la somme de 1 274,38 euros d'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter dc la signification du présent jugement qui seront capitalisés par année entière, selon l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.