Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
23-14.127
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 176 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° F 23-14.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

1°/ M. [H] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa sœur, Mme [X] [J],

2°/ Mme [X] [J], représentée par son tuteur, M. [H] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 23-14.127 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3],

3°/ à l'association SAFED, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [J] et de M. [J], agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association SAFED, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2023), une ordonnance du 7 mars 2001 a placé Mme [J] sous curatelle. Une ordonnance du 15 mai 2003 a substitué une mesure de tutelle à la curatelle et M. [D] a été désigné en qualité de tuteur.

2. Un jugement du 21 janvier 2005 a, de nouveau, prononcé une mesure de curatelle et l'association SAFED (l'association) a été désignée en qualité de curatrice.

3. Une ordonnance du 23 mars 2012 a placé une seconde fois Mme [J] sous tutelle. Une ordonnance du 13 septembre 2012 a désigné M. [J] en qualité de tuteur en lieu et place de l'association.

4. Les 17 avril et 27 mai 2015, Mme [J], représentée par son tuteur, a assigné en responsabilité et indemnisation M. [D], en invoquant différentes fautes commises par celui-ci en qualité de tuteur, ainsi que l'Agent judiciaire de l'État. Le 4 décembre 2017, elle a assigné l'association aux mêmes fins. M. [J] a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5. Un jugement du 10 janvier 2020 a rejeté l'ensemble des demandes. Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] ont relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Selon les articles 475 et 495 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, comme selon l'article 423 du code civil issu de cette loi, toute action en responsabilité contre le tuteur se prescrit par cinq ans.

9. Selon l'article 2252 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, comme selon l'article 2235 du code civil, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas contre le majeur en tutelle.

10. Il s'en déduit que le délai de prescription court à l'encontre du majeur placé sous curatelle.

11. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre M. [D] le 25 janvier 2005, jour de la substitution de la mesure de curatelle à la mesure de tutelle et retenu qu'à la date de l'assignation, le 27 mai 2015, la prescription était acquise.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il rejette comme prescrites les demandes formées par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D] et déclare irrecevable leur action contre l'association SAFED, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Déclare irrecevable l'action en responsabilité intentée par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D] ;

Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'association SAFED et l'Agent judiciaire de l'État ;

Condamne l'association SAFED et l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 23-14.127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.