Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/01454
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

RW N° RG 25/01454 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TFX

Minute : 26 /

du : 11/05/2026

JUGEMENT

DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION

LYON METROPOLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L'OPAC DU RHONE

C/

DEMANDEUR A L'OPPOSITION DEFENDEUR A L'INJONCTION

[G] [T]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

LYON METROPOLE HABITAT venant aux droits de L'OPAC DU RHONE [Adresse 2] représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [T] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25 / [Localité 2] [Localité 3] METROPOLE HABITAT / [T]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a enjoint à Monsieur [W] [T] de payer à l’EPIC DE LA METROPOLE DE LYON, dénommé LYON METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, la somme en principal de 1610.83 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 15 juillet 2024, loyer de juin 2024 inclus, outre intérêts au taux légal.

L’ordonnance a été signifiée le 21 mars 2025 à étude.

Par LRAR reçue au greffe le 4 avril 2025, Monsieur [T] a formé opposition à cette ordonnance au motif que le bailleur ne respectait pas ses obligations et a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [T], bien que convoqué par le greffe par lettre recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé par le destinataire le 9 avril 2025, ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.

LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions en réponse à opposition à ordonnance d’injonction de payer, demande que le tribunal :

- juge l’opposition de Monsieur [T] recevable mais mal fondée,

- déboute Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirme l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,

- condamne Monsieur [W] [T] à lui payer les sommes de :

- 1610.83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter

- 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamne le même aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

A l’appui de ses demandes, [Localité 3] METROPOLE HABITAT, au visa de l’article 1353 du code civil, expose que Monsieur [T] ne démontre pas que le box loué était inutilisable ou inadapté à sa destination et souligne qu’en 15 ans d’occupation, il n’a jamais exprimé de réclamation. Il indique en outre que l’état des lieux de sortie effectué le 19 octobre 2023 n’a pas mis en évidence l’existence de désordres affectant le box loué.

Par ailleurs, se prévalant des articles 1103 et suivants du code civil, [Localité 4] HABITAT relève que Monsieur [T] ne conteste pas être redevable des loyers et charges impayés qui lui sont réclamés.

Enfin, [Localité 3] METROPOLE HABITAT fait valoir que la demande de résiliation du bail aux torts du bailleur est irrecevable dès lors que le bail a déjà été résilié par l’effet du congé donné par le locataire, accepté par le bailleur, et la restitution effective des lieux donnés à bail.

La décision est mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre suivant, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026, avec dispense de comparution des parties, en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience initiale.

RG 25 / [Localité 2] [Localité 3] METROPOLE HABITAT / [T]

A l’audience du 5 mars 2026, les parties ne comparaissent pas.

Avisé par le greffe de la réouverture des débats, Monsieur [T] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

2 - Sur la résiliation du bail :

La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale et Monsieur [T] n’a pas comparu pour soutenir sa demande de résiliation du bail.

Le tribunal n’est donc pas saisi de demande en ce sens ; il n’y a donc pas lieu à examen des moyens développés par [Localité 4] HABITAT pour s’y opposer.

3 - Sur la créance de [Localité 4] HABITAT :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, [Localité 3] METROPOLE HABITAT verse aux débats :

- le contrat de location de l’aire de stationnement signé par les parties le 17 novembre 2008,

- l’état des lieux de sortie du 19 octobre 2023,

- le relevé de compte du locataire arrêté au 31 mai 2025.

L’examen de ces pièces met en évidence que le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit la somme de 75.98 euros, a été portée au débit du compte du locataire alors que ces frais sont compris dans les dépens. Par ailleurs, dans son acte d’opposition, Monsieur [T] ne conteste pas qu’il a cessé de payer ses loyers.

Après déduction des frais de signification, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 1610.83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

4 - Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, Monsieur [T] est condamné aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RG 25 / [Localité 2] [Localité 3] METROPOLE HABITAT / [T]

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT Monsieur [G] [T] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 15 janvier 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, mettant à néant l’ordonnance entreprise et statuant de nouveau au fond,

DIT n’y avoir lieu à examen des moyens développés par l’EPIC DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, au titre de la résiliation du bail de stationnement ayant lié les parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à l’EPIC DE LA METROPOLE DE [Localité 3], dénommé [Localité 3] METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, les sommes de :

- 1610.83 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/01454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.