Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- J2026000434
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 702 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2026000434
AFFAIRE 2025098226
ENTRE :
SAS ALLIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Angers B 343 694 493 Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand BAGUENARD Avocat et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
ET :
SAS VALO'MARNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 833 921 232
Partie défenderesse : assistée de la SELAS BAZE AVOCATS - Me Samy ZAROURI Avocat (RPJ124184) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval- Me Nicolas Duval Avocat (P493)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025100507 ENTRE : SAS VALO'MARNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 833 921 232 Partie demanderesse : assistée de la SELAS BAZE AVOCATS - Me Samy ZAROURI Avocat (RPJ124184) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval- Me Nicolas Duval Avocat (P493)
ET :
SAS ALLIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Angers B 343 694 493 Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand BAGUENARD Avocat et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société ALLIA (ci-après "ALLIA") est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
La société VALO'MARNE (ci-après "VALOMARNE") est une entreprise spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets. Elle constitue une filiale détenue à 75% par SUEZ.
VALOMARNE a entrepris la conception-réalisation d'une Unité de Valorisation Energétique (UVE) des déchets sur le site de [Localité 1].
Par
contrat du 6 janvier 2022
, en sa qualité de Maître d'Ouvrage, elle a confié à ALLIA la réalisation d'une nouvelle ligne d'incinération sous l'appellation Lot 6 C-Cycle Eau Vapeur Ligne 3, pour un montant de 13.077.277 EUR HT.
Le marché comporte plusieurs phases préalablement à la réception de l'ouvrage: Phase études d'exécution ; Phase Travaux Phase d'Essais à froid, à chaud Marche probatoire Essais de performance Mise en service Industrie (MSI)
Le déroulement des Travaux se constate à la réalisation d'un Certificat d'Achèvement des Travaux (ci-après « CAT »)
Pendant les études d'exécution de projet,
en février 2022
, VALOMARNE a acté la décision d'implanter des lignes de tuyauterie et de vannes de régulation dans la Galerie DASRI. ALLIA a alors modifié ses prestations d'ingénierie pour adapter les structures de supportage et limiter les efforts à reprendre.
En cours de chantier, VALOMARNE a constaté que la « Galerie DASRI » n'était pas assez solide pour accueillir les tuyauteries prévues et a ordonné la suspension du chantier le
2 mai 2024 * Un
Avenant a été conclu
entre les parties le
28 octobre 2024
, pour mettre à jour le planning et valider un devis pour travaux supplémentaires d'ALLIA, pour un montant de 450.000 €HT.
Le montant total du marché est donc de
13.527.277 €HT * L'installation d'un nouveau rack par VALOMARNE sur cette zone a impacté les travaux de ALLIA, qui a transmis le
21 février 2025
un devis supplémentaire pour un montant de 527.833 € HT, lequel prévoyait l'adaptation des tuyauteries suite à l'interruption du montage sur site, afin d'intégrer le nouveau rack DASRI, et de prendre en compte le coût du décalage planning.
VALOMARNE n'a pas répondu à la communication de ce devis et a émis, le
19 mars 2025
, un Ordre de Service n°1 suivi d'un procès-verbal de CAT avec des réserves, aux termes desquels elle enjoignait ALLIA de réaliser les travaux sur la Galerie DASRI et de lever l'ensemble des réserves dans les 40 jours calendaires après le CAT (Certificat d'Achèvement des Travaux). A réception du CAT, des essais de pré-réception démarrent et consistent en différentes phases d'essais.
ALLIA a contesté la conformité du PV, arguant d'un manque de contradictoire et d'éléments ajoutés après la visite. Elle a indiqué ne pas pouvoir exécuter cet ordre de service: * en l'absence de mise à disposition de cette zone avant le 16 mai 2025, * en l'absence de communication du rapport du bureau d'études certifiant que la structure a été suffisamment renforcée et sécurisée, * et en l'absence d'accord sur son devis pour travaux supplémentaires.
ALLIA a par ailleurs indiqué qu'elle procéderait à la levée des réserves.
Le
2 avril 2025
, VALOMARNE a adressé à ALLIA, une mise en demeure d'exécuter l'ordre de service n°1, en raison de son refus persistant et injustifié, par courrier RAR incluant la possibilité d'une résiliation du contrat.
Le
10 avril 2025
, ALLIA a contesté la mise en demeure en arguant de l'impossibilité d'exécuter l'OS, de l'absence de sécurité dans la galerie et en contestant le caractère
forfaitaire des Travaux objet de l'ordre de service.
Par courrier du
30 avril 2025
, VALOMARNE a prononcé la
résiliation du contrat
aux torts exclusifs d'ALLIA.
Par courrier du
9 mai 2025
, ALLIA a contesté cette résiliation et s'est vue interdire, par un courriel de VAL MARNE du 13 mai 2025, la poursuite des travaux et l'accès au site avant le 21 mai. Par courrier du
15 mai 2025
, ALLIA lui a adressé une lettre d'attentions techniques, mettant en exergue les risques pour la mise en route et l'exploitation de l'UVE en cas d'intervention d'entreprises tierces sur son ouvrage, qu'elle considère comme inachevé.
Le
3 juin 2025
, VALO'MARNE a répondu à ALLIA en rappelant que la résiliation avait été prononcée en raison du refus persistant d'ALLIA d'exécuter les travaux indiqués dans l'OS 1 et que la clause de médiation ne s'appliquait pas.
ALLIA a adressé son décompte final à la société VALOMARNE par courrier du
10 juin 2025,
faisant état d'un solde de 3.313.888,15 €HT.
Par courrier
LRAR du 11 juin 2025
, ALLIA a mis en demeure VALOMARNE, de participer à une procédure de médiation conformément à l'article 32 du Contrat, et réclamé le paiement de la somme de 4.281.132,15 EUR HT correspondant au solde des travaux et de dommages-intérêts.
Le
12 juin 2025
, ALLIA a contesté la résiliation de son contrat par VALOMARNE, effective selon cette dernière, depuis le 6 mai 2025, pour non-conformité aux ordres du Maître d'Ouvrage. Elle prétend avoir justifié son incapacité à exécuter certains travaux en raison de l'inaccessibilité de la Galerie DASRI et de l'absence d'accord sur des travaux supplémentaires.
VALOMARNE a accepté le principe de la médiation par courrier du 1er juillet 2025 et a adressé son décompte général et définitif par courrier du 8 août 2025.
La société ALLIA a contesté ce document par courrier du 5 septembre 2025.
VALOMARNE a réitéré sa position par courrier du 4 novembre 2025.
La procédure de médiation introduite à la demande de la société ALLIA a donc échoué. C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
RG 2025098226 Par acte du 10 novembre 2025, ALLIA a assigné VALO'MARNE. RG 2025100507 Par acte du 13 novembre 2025, VALO'MARNE a assigné ALLIA.
Les affaires ont été rapprochées à l'audience du 29 janvier 2026.
À l'audience du 27 novembre 2025, par cet acte, ALLIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1231-1, 1231-6, 1793, 1794 et suivants du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société ALLIA en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer recevable et bien fondée
CONDAMNER la Société VALO'MARNE à payer à la société ALLIA, la somme, sauf à parfaire, de 4.350.162,15 €HT, correspondant à : * 3.313.888,15 EUR au titre des travaux réalisés avant la résiliation et non payés,
482.953 EUR HT au titre des travaux supplémentaires,
433.366 EUR HT à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive,
50.955 EUR à titre d'intérêts de retard
69.000 EUR au titre du préjudice financier
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNER la société VALO'MARNE à payer à la société ALLIA la somme de 15.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À l'audience du 29 janvier 2026 par cet acte, VALO'MARNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil
Vu l'article 1793 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société ALLIA à payer à la société VALO'MARNE, la somme de 5 016 759,28 € hors taxes au titre du décompte général relatif au Contrat de conception réalisation du lot 6C du projet UVE/[Localité 1]
CONDAMNER la Société ALLIA à payer à la société VALO'MARNE, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER aux entiers dépens (sic)
A l'audience du 17 février 2026, le tribunal confie l'affaire, pour l'établissement d'un calendrier, à l'examen d'un juge chargé de l'instruire.
A l'audience du 24 mars 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la jonction et l'établissement d'un calendrier, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 mai 2026 reporté au 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des causes
Le tribunal constate que les litiges sont nés de l'exécution d'un seul et même contrat, conclu le 6 janvier 2022, ayant pour objet un chantier de rénovation d'une Unité de Valorisation Énergétique des déchets sur le site de Créteil dans le cadre duquel VALOMARNE, maître d'ouvrage, a confié la réalisation d'un lot à ALLIA.
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2025100507 et RG 2025098226 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur l'établissement d'un calendrier
Un constat d'audience de calendrier a été établi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2025098226 et RG 2025100507;
Fixe le calendrier suivant :
conclusions en réponse de de VALO'MARNE le 14 mai 2026,
conclusions de ALLIA le 15 juin 2026,
conclusions de la VALO'MARNE pour le 29 juin 2026,
conclusions de ALLIA, pour le 20 juillet 2026
AJCIA le 8 septembre 2026 ;
Le présent calendrier sera communiqué aux parties par les soins du greffe ;
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2026000434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.