Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04740
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 874 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04740 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR5U
Minute : 2026/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
S.A. DIAC
C/
[H] [M] épouse [T] [N] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [N] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [T] Me Marie BOURREL - 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC RCS BOBIGNY 702 002 221 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [M] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition En présence de [K] [U], auditeur de justice
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mars 2026 Date des débats : 17 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2021, Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ont conclu auprès de la SA DIAC, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Renault GRAND SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 32000 pour une durée de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 416.20 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré selon procès-verbal de livraison du 5 août 2021.
Le véhicule a été restitué le 30 septembre 2024 et revendu par adjudication à 13 625 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] de la somme de 5808,02 euros.
Par actes de commissaire de justice datés du 4 décembre 2025 et du 20 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-A titre principal,
* S’entendre condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [H] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 5847,12 euros suivant décompte arrêté au 6 octobre 2025, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement ;
* S’entendre condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [H] [M] et dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution judiciaire de la vente à la date de la délivrance de la présente assignation ;
* En conséquence, s’entendre condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [H] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 5847,12 euros suivant décompte arrêté au 6 octobre 2025, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement ;
- En toute hypothèse
* s’entendre condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [H] [M] à verser à la SA DIAC la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* s’entendre condamner les mêmes aux entiers dépens
La société fonde sa demande principale sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ainsi que sur les articles L311-1 et suivants du code de la consommation outre les articles 2c et 2d du contrat litigieux.
Elle fonde sa demande subsidiaire sur les articles 1224 à 1227 du code civil.
Elle expose que Monsieur [T] a fait l’objet de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et que les échéances du prêt n’étaient plus réglées. La SA DIAC a demandé la restitution du véhicule. Une somme de 5808,02 euros restait à devoir. Les défendeurs ont été mis en demeure de verser cette somme par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme est acquise.
La clause de résiliation ne présente pas de caractère abusif au regard des critères posés par la cour de justice de l’union européenne.
L’article 4 du contrat prévoit une indemnité correspondant à 8% du capital restant dû, soit en l’espèce 5795,59 euros.
Le non-paiement des défendeurs de la somme réclamée justifie la résolution du contrat.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de résiliation ont été mis dans le débat d'office.
Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.
Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
D’après l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-18 du même code prévoit qu’ en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
A titre liminaire, il convient de relever que selon le décompte produit (pièce n°19), arrêté au 6 octobre 2025, la somme réclamée par la demanderesse (5847,12€) correspond exclusivement au montant de l’indemnité de résiliation.
Aucune somme correspondant à des loyers échus n’est réclamée.
Aucune autre pièce n’est versée par la demanderesse à ce titre, et notamment pas un historique des paiements.
Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, les courriers du 27 décembre 2024 ne constituent pas des mises en demeure préalablement à la déchéance du terme. En effet, ces courriers réclament le paiement de la somme de 5808,02 euros, semblant correspondre à cette indemnité de résiliation malgré un quantum distinct pouvant s’expliquer par les intérêts. Ces courriers réclamant une somme au titre d’une indemnité de résiliation sont donc – par définition – postérieurs à la résiliation du contrat. Ils ne peuvent donc pas être qualifiés de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. D’ailleurs, ces courriers ne prévoient pas de délai de régularisation, et ne comprennent pas de mention de « mise en demeure » express. En outre, ces courriers sont datés de décembre 2024, soit postérieurement à la date de résiliation indiquée au 29 septembre 2024 par la demanderesse dans sa pièce intitulée « historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation » mais qui est vierge.
Ainsi, il n’est pas démontré que la déchéance du terme est intervenue, alors que celle-ci nécessite une mise en demeure préalable en application de l’article 4.1 du contrat litigieux, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles.
Conformément à l’article 4.2 du contrat litigieux, l’indemnité de résiliation ne peut être réclamée que dans l’hypothèse d’une défaillance des emprunteurs et d’une déchéance du terme, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Les demandes sur ce fondement ne pourront donc qu’être rejetées.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de caractériser que les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles. Aucun historique de paiement n’est versé, de sorte que rien ne permet d’étayer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle des loyers sont demeurés impayés. Il ne peut pas être reproché aux défendeurs de ne pas avoir payé une indemnité de résiliation pour les motifs exposés ci-dessus.
Dans ces conditions, la demande de résolution judiciaire du contrat doit également être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société demanderesse, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sa demande, formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-2Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/04740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.