Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00086
- Formation
- Saisies immobilières-VD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YR
JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [F] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 30 mars 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 4 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] le 7 novembre 2024 Volume 2024 S n°78, le CREDIT FONCIER DE France (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [C] et à Madame [F] [C] née [P] (ci-après dénommés « les consorts [C] »), et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3] – [Adresse 4], cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 28 novembre 2024 délivré à personne et à domicile, le CFF a assigné les consorts [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 2 décembre 2024.
Suivant jugement d’orientation du 5 mai 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : constaté le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » de l’article 11 des conditions générales des prêts consentis par le CFF aux consorts [C] et constatés par acte reçu le 29 mars 2014 par Maître [E] [V] ; constaté que le CFF est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;constaté que la saisie immobilière pratiquée par le CFF porte sur des droits saisissables ;mentionné que le montant retenu pour la créance du CFF à l’encontre des consorts [C] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 1er juillet 2024, à la somme totale de 33.198,33 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 7 juillet 2025. Suivant jugement du 7 juillet 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné le report de l’audience de vente forcée sine die consécutivement à l’appel interjeté par le CFF à l’encontre du jugement susmentionné. Suivant arrêt rendu par défaut du 20 novembre 2025, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions. Suivant conclusions régulièrement signifiées aux consorts [C] par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 remis à étude, le CFF demande au juge de l’exécution de fixer la date d’adjudication du bien saisi. Appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [C] n’ont comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogée au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour laquelle a été régulièrement signifiée aux consorts [C] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 remis à étude, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
FIXE l’audience d’adjudication au lundi 7 septembre 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 5] ;
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Ainsi jugé et ont signé le 11 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 453Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-29Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 24/00086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.