Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00024
Formation
- 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C53T

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.

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DEMANDERESSE :

S.A. [F] [G] demeurant 1 rue Edouard Branly - 68000 COLMAR représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Margarita TSALIEVA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDERESSE :

G.A.E.C. [N] [U] [V] dont le siège social est sis Carrière et Combe du Seigneur - 05190 REMOLLON non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 28 janvier 2026 délivré à Etude, la société [F] [G] a assigné le [E] [N] [U] [V] devant le Tribunal Judiciaire de GAP aux fins de la voir condamner, à lui payer les sommes de : - 4 347,80 € au titre de solde de factures impayées, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an en application de l’article 1343-2 du code civil, - 200 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, - 652,17 € au titre de clause pénale, - 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Elle soutient, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1650 du code civil, que le [E] [N] [U] [V] lui a commandé différents produits qui ont été livrés, ce qu’elle entend justifier par les lettres de voitures signées, le bon de transport signé et les bons de livraison mais que le défendeur n’a pas réglé la totalité des cinq factures correspondantes . Elle fait valoir l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique de vente résultant de l’usage en matière agricole et l’article L-123-23 du Code de Commerce. La requérante précise que le défendeur n’a pas donné suite à sa mise en demeure du 11 décembre 2023 et que la tentative de conciliation amiable a échoué.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Le [E] [N] [U] [V] ne s’est pas fait représenter pour assurer sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée

Sur la demande principale :

Vu l’article 1103 du code civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Vu l’article 1353 du code civil selon lequel : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

En l’espèce, la société [F] [G] produit notamment : - une lettre de voiture du 17/06/2023, - une lettre de voiture du 17/04/2023, rédigée en néerlandais, - un bon du 9/06/2023, mentionnant : Emballages déposés : 0, repris : 0, - deux bons de livraison du 11/02/2022 et 15/06/2022 non signés, - factures des 28/02/2022, 30/06/2022, 30/04/2023, 31/05/2023, 30/06/2023, - grand livre auxiliaire du 11/12/2023. Force est de constater que ni les factures ni les bons de livraison des 11/02/2022 et 15/06/2022 ne comportent la signature, ni une quelconque mention écrite, de la part d’un représentant du [E] [N] [U] [V]. Il s’agit en réalité de documents internes à la société [F] [G] et établis par ses soins. Or, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, ces documents à eux seuls ne peuvent permettre à la société [F] [G] de démontrer l’existence et l’étendue de l’obligation qu’elle allègue.

La lettre de voiture du 17/05/2023, signée, mentionnant : nature de la marchandise : divers ne permet pas d’attribuer les factures ou l’une des factures à cette livraison et le bon de livraison du 9/06/2023, signé, mentionnant : Emballages déposés : 0, repris : 0 ne l’autorise pas d’avantage. La lettre de voiture du 17/04/2023, signée, est rédigée en néerlandais et n’apporte aucun élément exploitable. Enfin, le grand livre auxiliaire ne fait que retranscrire les factures mises au débit du compte du [E] défendeur mais ne démontre pas la livraison effective des marchandises,

L’ensemble de ces éléments ne démontre pas que le [E] [N] [U] [V] a commandé et a été livré de la part de la société [F] [G] des marchandises pour un montant de 4 347,80 € TTC.

Faute pour la société [F] [G] de démontrer l’existence de l’obligation qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les autres demandes

Il résulte de la solution du présent litige que la société [F] [G] sera déboutée de ses demandes au titre des intérêts, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale ainsi que de ses prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la société [F] [G] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société [F] [G] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.