Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/00081
Formation
- 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LL

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.

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DEMANDEUR :

Monsieur [J] [B], demeurant 7 route du Buech - Les Savoyons - 05400 FURMEYER comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A.S. VICTORIA Représenté par Mr [D] [F] dont le siège social est sis 4 rue Pasteur - 05000 GAP non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 juin 2025, Monsieur [B] [J] autoentrepreneur a saisi le tribunal judicaire de GAP (05000) aux fins d’obtenir le paiement par la SAS VICTORIA de la somme de 2 595 € au titre de travaux d’électricité. Les parties ont été convoquées par le greffe le 18 septembre 2025 à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle Monsieur [B] s’est présenté seul, la SAS VICTORIA ne s’étant pas fait représenter pour assurer sa défense, bien que l’accusé de réception de sa convocation ait été retourné signé . L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle Monsieur [B] s’est présenté seul, la SAS VICTORIA ne s’étant pas fait représenter pour assurer sa défense. A l’audience, le demandeur réitère les termes de sa demande introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 1103 du code civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1382 du code civil d’une part et de l’article 9 du code de procédure civile d’autre part qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond .

Le requérant fait valoir qu’il a, à la demande de la société SAS VICTORIA, représentée par Monsieur [D] [F], exécuté des travaux d’électricité dont le détail apparait sur la facture du 30/01/2025 mais qu’il n’a jamais été payé de ces prestations. La facture fait apparaître un prix de 2595 € et la production au dossier par Monsieur [B] des justificatifs du rejet en date du 12/05/2025 du chèque n °4730332 de 2595 € et de la mise en demeure du 22/05/2025 permettent de tenir pour avéré le contrat de prestations conclu entre les parties et le défaut de Monsieur [D] [F] d’avoir rempli ses obligations.

La société SAS VICTORIA représentée par Monsieur [D] [F] doit donc être condamnée à payer la somme de 2595 € à Monsieur [B] [J].

En raison de la solution donnée au litige, la société SAS VICTORIA est condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE la société SAS VICTORIA représentée par Monsieur [D] [F] à payer la somme de 2595 € à Monsieur [B] [J],

CONDAMNE la société SAS VICTORIA représentée par Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.