Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/09650
Formation
Chambre 7/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/09650 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YFZ N° de MINUTE : 26/00380

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289

DEMANDEUR

C/

Madame [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a accordé à Mme [V] un prêt immobilier d’un montant de 118.000 euros au taux fixe de 4,10% par an remboursable sur 300 mois.

A compter de décembre 2023, des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception des 24 janvier 2025 et 7 mai 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a mis en demeure Mme [V] d’avoir à régulariser les impayés en souffrance.

Par exploit du 29 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel de Vincennes a assigné Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - condamner Mme [V] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 64.714,02 euros arrêtée au 26 août 2025 avec intérêts au taux de 4,10% ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ; - condamner Mme [V] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Se fondant sur l’article 1224 du code civil et sur les manquements de l’emprunteur à son obligation de remboursement du crédit, la banque estime fondée la demande de résolution judiciaire. Par application du contrat, elle sollicite l’octroi des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts arretés au 11 juin 2025, de l’assurance et de l’indemnité d’exigibilité anticipée. Elle fonde sa demande de capitalisation des intérêts sur l’article 1343-2 du code civil.

Régulièrement assignée par la remise de l’acte à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] délivrée le 29 septembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résolution judiciaire

Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon l’article 1361 du code civil, « il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »

En l’espèce, la banque ne produit pas l’acte sous seing privé supportant les termes du prêt immobilier mais elle produit :

- l’acte authentique d’acquisition du bien immobilier pour un montant de 118.000 Euros établi par Me [I], notaire à [Localité 5], le 13 septembre 2007 ;

- un échéancier de remboursement d’un prêt de 118.000 euros, sur 300 mois, à compter du 11 septembre 2007, au taux de 4,10% et portant la référence de prêt Modulimmo n° 10278 06198 00020216701 portant sur des échéances de 679,48 euros jusqu’en septembre 2010 puis sur la somme de 655,53 euros jusqu’au terme du remboursement fixé au 20 août 2032 ;

- un relevé des échéances impayées daté du 26 août 2025 mentionnant le défaut de paiement d’échéances d’un prêt de 118.000 euros souscrit le 19 juillet 2007, référencé 102780619800020216701 ;

- une attestation de la banque en date du 1er février 2024 selon laquelle, en 2023, Mme [V] a réglé à la banque la somme de 2.450,38 euros au titre des intérêts d’emprunts et cotisations d’assurance du prêt Modulimmo n° 10278 06198 00020216701 souscrit le 19 juillet 2007 ;

- trois mises en demeure de payer avant résiliation du contrat de prêt Modulimmo n° 10278 06198 00020216701 accompagnées des avis de dépôt et de réception des courriers en question ;

- les extraits de relevés de compte bancaires de Mme [V] n° 10278 06198 00020216741 sur lesquels figurent la mention de prélèvements d’un montant de 655,53 euros au titre des échéances de prêt « Cap + IN 06198 202167 01 »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, de manière suffisamment vraisemblable pour constituer un commencement de preuve par écrit, que Mme [V] a bien souscrit un prêt bancaire auprès du crédit mutuel le 19 juillet 2007 portant sur la somme de 118.000 euros, remboursable sur 300 mois, au taux de 4,10%.

Il ressort également des éléments produits que Mme [V] a cessé de rembourser son crédit à compter du 20 décembre 2023. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter du 11 juin 2025, date à laquelle la banque a notifié à Mme [V] qu’elle engageait des poursuites judiciaires aux fins de recouvrement des sommes dues.

2. Sur la demande en paiement

L’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Dans ces conditions, la banque est fondée à solliciter la condamnation de Mme [V] au paiement des sommes suivantes :

* au titre du capital restant dû au 11 juin 2025 la somme de 47.488,92 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 juin 2025 ;

* au titre des échéances en retard la somme de 11.841,15 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 juin 2025 ;

Les demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% sera rejetée faute pour la banque d’établir que Mme [V] a accepté de telles conditions contractuelles.

La demande au titre de l’assurance en sus des sommes versées sera rejetée dans la mesure où le contrat est résilié.

La demande au titre des intérêts courus au 11 juin 2025 sera rejetée faute pour la banque d’en démontrer le bien fondé. En effet, le capital restant dû au 11 juin 2025 ne peut pas produire d’intérêts à la même date. Les échéances de prêt échues contiennent déjà les intérêts conventionnels y afférents.

Par conséquent, Mme [V] sera condamnée à verser à la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 59.330,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10% à compter du 12 juin 2025.

3. Sur la demande de capitalisation

Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;

Aux termes de l’article L312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ;

En l’espèce, le contrat conclu entre la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] et Mme [V] relève des dispositions de l’article L312-23 du code de la consommation ;

Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation, ne pouvant être mis à la charge de Mme [V], la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil ne peut pas être appliquée.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] sera rejetée.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Mme [V], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

4.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4.3. Sur l’exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résolution judiciaire du prêt Modulimmo n° 10278 06198 00020216701 souscrit par Mme [Y] [V] auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour un montant de 118.000 euros à effet au 11 juin 2025 ;

Condamne Mme [Y] [V] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 59.330,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10% à compter du 12 juin 2025 ;

Déboute la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme [Y] [V] aux dépens ;

Condamne Mme [Y] [V] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.