Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03363
- Formation
- Chambre 1 cab 01 B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/03363 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VKN
Jugement du 12 Mai 2026
Affaire :
M. [Q] [X] C/ S.A.S. ESAGE
Copie exécutoire à :
Me Gaël MOREL - 2080
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [X] né le 24 Avril 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ESAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 avril 2025, [Q] [X] a fait assigner la SAS ESAGE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : 11.650 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 1104, 1156, 1188, 1193 et 1217 du code civil, [Q] [X] expose qu’alors qu’il s’était engagé par contrat du 18 septembre 2023, à dispenser des enseignements sur le campus lyonnais de l’ESAGE, pour un volume d’au moins 600 heures sur l’année 2023-2024, l’école a modifié son emploi du temps à de nombreuses reprises pour finalement ne le faire intervenir que 367 heures. La somme qu’il réclame, 11.650 euros, correspond au solde de la rémunération qu’il aurait dû percevoir pour 600 heures d’enseignement rémunérées 50 euros de l’heure. Il justifie sa demande de dommages-intérêts par le mépris, le dénigrement et la stigmatisation dont il a fait l’objet à compter du jour où il a remis en cause la bonne administration de l’école.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS ESAGE n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025. Évoquée à l'audience du 24 mars suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Sur la somme de 11.650 euros
Les articles 1188 et suivants du code civil prévoient que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il ressort des pièces que le 18 septembre 2023, les parties ont conclu un contrat aux termes duquel [Q] [X] s’engageait à dispenser des cours auprès des campus ESAGE et ICMD. Le contrat précise que « le calendrier qui [...] a été transmis [[Q] [X]] reste prévisionnel et ne peut être considéré comme un engagement contractuel garantissant un volume d’heures de formation ». Plus loin, il mentionne que « à ce jour, le planning prévisionnel arrêté à l’intervenant est de 600 heures de prestations minimum ».
La contradiction entre ces deux clauses commande d’interpréter le contrat.
Celui-ci prévoit que les heures de cours sont rémunérées 50 euros de l’heure. Il détaille également les obligations de l’enseignant, qui doit, en sus de ses heures de cours qu’il doit préparer en amont, corriger les copies et participer aux réunions pédagogiques de l’école, à la remise des diplômes, aux jurys pour les soutenances des partiels, aux portes ouvertes et l’école, etc., et ce sans rémunération supplémentaire. Enfin, le contrat prévoit qu’en cas d’annulation d’heures de cours par l’école plus de sept jours à l’avance, la rémunération n’est pas due.
Ainsi, la confrontation entre d’une part l’ampleur des obligations pesant sur l’enseignant, d’autre part les faibles contreparties dues par l’école, ne peut que conduire à considérer que le chiffre de 600 heures évoqué plus haut constitue un engagement contractuel de la part de l’école. En effet, dans le cas contraire, ce contrat ne serait source d’obligations que pour l’enseignant, alors que la nature de ce contrat suppose nécessairement que les parties ont souhaité conclure un contrat synallagmatique.
La SAS ESAGE ne comparaît pas pour justifier avoir effectivement offert 600 heures d’enseignement à [Q] [X], lequel admet avoir dispensé 367 heures de cours.
En conséquence, elle sera condamnée à lui verser la somme de 11.650 euros.
Sur les dommages-intérêts
Au soutien de sa demande, [Q] [X] ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence du préjudice dont il se prévaut. Sa demande sera donc rejetée. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SAS ESAGE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité et notamment l’absence de conclusions commande de condamner la SAS ESAGE à la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ESAGE à verser à [Q] [X] la somme de 11.650 euros,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SAS ESAGE à verser à [Q] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ESAGE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1188Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1104Code de procédure civile
- Article 1156Code de procédure civile
- Article 1188Code de procédure civile
- Article 1193Code de procédure civile
- Article 1217Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/03363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.