Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
25/01509
Formation
Enrôlement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

DOSSIER N° RG 25/01509 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSHL

AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [S] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,

SAISINE : Assignation en date du 12 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 883

DEFENDEUR :

M. [S] [G] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé du 17 mars 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt numéro M21022566501 d’un montant de 65 000€ sur 10 ans au taux de 1,15% l’an, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Ce prêt était garanti par la SA CREDIT LOGEMENT en qualité de caution.

Les échéances n’étant pas ponctuellement réglées, la déchéance du terme a été prononcée et la banque a mis en œuvre la garantie de la caution. Celle-ci a versé la somme de 45 658,30 € suivant quittances du 22 mai 2024 et du 7 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [S] [G] de payer les sommes payées pour son compte.

Par acte en date du 12 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103, 1343-2 et 2308, 2309 du Code civil, l’exécution provisoire n’étant pas écartée : - sa condamnation au paiement d’une somme de 45 980,84 € arrêtée au 5 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, - la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des mesures conservatoires avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1509 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DSHL.

Monsieur [S] [G] assigné en étude n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de constitution du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières recevables et bien fondées.

Selon l’ancien article 2305 du Code Civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, en produisant le contrat de prêt, de caution, les mises en demeure dont celle reçue le 11 juillet 2025, les quittances subrogatives d’un montant total de 45 658,30 €, le décompte de la créance : il ressort de ces éléments que la société demanderesse est subrogée dans les droits de la banque pour ce montant. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 45 658,30 € (2344,79 € et 43 313,51 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 juillet 2015.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion du procès.

Il n’y a pas lieu de déroger aux règles posées par l’article 514 du Code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de mesures conservatoires qui ne sont pas détaillées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- condamne Monsieur [S] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 45 658,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

- rejette le surplus des prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT,

- condamne Monsieur [S] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/01509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.