Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01370
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Chambre civile 1

N° RG 25/01370 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOAT

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL DE LA CORSE, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° D 782 989 206, dont le siège social est sis 1 avenue Napoléon III - BP 308 - 20193 AJACCIO, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSE

I MESSAGERI PRODUCTIONS, immatriculée au RCS BASTIA sous le n° 807 526 306, dont le siège social est sis Bat 1 résidence la Bastio - 20600 FURIANI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse a consenti à l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS un prêt d'un montant de 15.000 euros, remboursable sur 3 mois au taux d'intérêt de 9% l'an, en vue de financer des besoins de trésorerie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, la CRCAM de la Corse a mis en demeure l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS d'avoir à régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 12.969,55 euros au titre d'impayés.

A défaut de paiement des sommes dues, par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, la CRCAM de la Corse a informé l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate de l'ensemble des échéances restant dues, à savoir la somme de 14.133,62 euros au titre du prêt qui lui a été accordé.

Soutenant l'absence de règlement des sommes dont il est réclamé le paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a, par exploit délivré le 1er octobre 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, l'association I MESSAGERIE PRODUCTIONS, aux fins de voir :

- Condamner l'association " I MESSAGERI PRODUCTIONS " à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 16.218,86 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 14% à compter du 5 août 2025 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°00000421877 ; - Condamner l'association " I MESSAGERI PRODUCTIONS " à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code.

L'association I MESSAGERI PRODUCTIONS, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 décembre 2025 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la qualité de l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS

Dès lors que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, il y a lieu, avant de statuer sur les demandes principales, de déterminer la qualité de l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS.

En effet, sa qualité de consommateur ou de professionnel aura une incidence sur l'application des dispositions relatives aux clauses abusives insérées dans des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.

Le professionnel est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel.

Est considéré comme un consommateur : " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. "

S'agissant d'une association, la Cour de cassation s'est interrogée sur l'objectif de l'engagement qu'elle avait souscrit afin de déterminer sa qualité (Ch. com, 16 octobre 2024, n°23-20.114).

Il résulte des pièces communiquées que pour la signature électronique du prêt, il était indiqué dans les documents à signer que :

" L'emprunteur certifie que les documents suivants lui ont été mis à disposition le 29/11/2023 par voie électronique sur son espace sécurisé Crédit Agricole en ligne professionnel en vue de la signature de deux contrats (contrat de prêt et demande d'adhésion au contrat d'assurance emprunteur). "

Ainsi, la remise des documents pour signature électronique a été effectuée sur l'espace professionnel de l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS.

En outre, le prêt a été consenti par l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS pour des " besoins de trésorerie ".

Ainsi, l'objectif de l'engagement de l'association apparait donc comme étant pour les besoins de son activité professionnelle.

L'ensemble de ces éléments permet donc de qualifier ce cocontractant comme étant un professionnel ayant souscrit ce prêt dans le cadre de son activité.

Par conséquent, l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS ayant la qualité de professionnel, les dispositions relatives aux clauses abusives n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

- Sur la nature du prêt

La qualification d'une opération de crédit dépend de la destination du prêt.

Le prêt souscrit par l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS est destiné à couvrir des besoins de trésorerie. Or, cela ne relève pas des dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation précité, de sorte que ce crédit n'entre pas dans le champ d'application des crédits immobiliers.

Pour autant, l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS, personne morale, ayant contracté en qualité de professionnel, le contrat souscrit n'entre pas dans le champ d'application des crédits à la consommation prévu par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Dès lors que le crédit a été souscrit par un professionnel, pour des besoins de trésorerie et alors que la fiche d'information précontractuelle indique qu'il s'agit d'un crédit à un professionnel, il est constant que le crédit souscrit par l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS doit être qualifié de crédit professionnel, lequel est donc exclu du champ de protection des crédits à la consommation et doit être soumis aux dispositions du code civil.

- Sur la signature électronique

L'article 1128 du code civil subordonne la validité d'un contrat au consentement des parties, leur capacité à contracter et à un contenu licite et certain.

Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, applicable à la date de signature du contrat, prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Si en l'espèce, la banque ne justifie pas de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, ce qui la prive du bénéfice de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, cette carence n'a pas pour effet d'invalider celle-ci.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats que la banque justifie de ce que l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS a réglé une partie du prêt de sorte qu'un commencement d'exécution a eu lieu.

Dès lors, le contrat au titre duquel il est demandé la condamnation de l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS est valide.

- Sur les demandes principales

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur le plan de la preuve, il y a lieu également de rappeler le principe édicté à l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient enfin au juge d'apprécier souverainement dans la limite des dispositions citées si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisants pour le démontrer.

o Sur la déchéance du terme

Il convient de rappeler que la déchéance du terme permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de l'emprunteur. Pour que la déchéance soit effective, le prêteur doit adresser une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai de régularisation. En l'absence de mise en demeure régulière, la déchéance du terme ne produit aucun effet et la créance n'est pas exigible.

En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sollicite la condamnation de l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS au paiement de la somme de 16.218,86 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 14% à compter du 5 août 2025 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°00000421877.

Au soutien de cette demande, la CRCAM explique que l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS n'a pas régularisé les impayés de sorte que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025.

Il résulte des pièces communiquées que le contrat de prêt prévoit au paragraphe " DECHEANCE DU TERME " que " le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur, notamment à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié ainsi qu'à tout autre créancier. "

Il est en outre établi que la CRCAM a envoyé à l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS une mise en demeure en date du 2 juillet 2024, réceptionnée le 10 juillet 2024, pour régularisation des impayés, qu'elle a laissé un délai de trente jours, et a prononcé la déchéance du terme du prêt en l'absence de régularisation suivant LRAR 26 juin 2025, réceptionnée le 3 juillet 2025, rendant exigible de plein droit l'entièreté de la somme restante due.

En l'état des éléments produits, dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularisation des échéances impayées, la CRCAM de la Corse a régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Ainsi, l'obligation de l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS de rembourser les sommes dues, majorées des intérêts est établie, compte tenu de l'acquisition de la déchéance du terme et de l'exigibilité du capital restant dû qui en découle.

o Sur le montant des sommes dues

Il convient de rappeler que pour appliquer un taux d'intérêt supérieur au légal en cas de retard, celui-ci doit être explicitement mentionné dans le contrat d'emprunt.

La CRCAM de la Corse demande la condamnation de l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS au paiement de la somme de 16.218,86 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 14% à compter du 5 août 2025 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°00000421877.

Il résulte du décompte produit aux débats que les sommes dont il est demandé le paiement sont les suivantes :

- Echéances impayées du 15 mars 2024 au 26 juin 2025 : Capital : 12.327,43 euros Intérêts de retard au taux de 9% + 5% : 1.437 euros + 189,13 euros - Cotisations ADE du 05/10/2024 au 05/08/2025 (11 x 24,12) : 265,32 euros - Indemnité contractuelle 7% : 2.000 euros

En l'espèce, le contrat prévoit au paragraphe " ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR " que :

" Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros. "

Il est également prévu au paragraphe " TAUX DES INTERETS DE RETARD " que :

" Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 5 points. "

Au regard de ces éléments, la majoration du taux d'intérêt conventionnel de 5 points sera retenue.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer aux sommes dont il est demandé le paiement, des intérêts au taux conventionnel majoré de 14%.

Par conséquent, eu égard au décompte communiqué, il y a lieu de condamner l'association I MESSAGERI PRODUCTIONS à verser à la CRCAM de la Corse la somme de 16.218,86 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5% à compter du 5 août 2025 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°00000421877.

- Sur les demandes accessoires

L'association I MESSANGERI PRODUCTIONS, succombant, supportera la charge des dépens.

En outre, il ne parait pas inéquitable de la condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE l'association I MESSANGERI PRODUCTIONS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 16.218,86 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5% à compter du 5 août 2025 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt n°00000421877 ;

CONDAMNE l'association I MESSANGERI PRODUCTIONS aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'association I MESSANGERI PRODUCTIONS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.