Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/04037
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04037 N° Portalis DBW5-W-B7J-JPY6

Minute : 2026/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

Association [Adresse 3]

C/

[H] [K] [W] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me COURAYE

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Me COURAYE

M. [H] [K] Mme [W] [K]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

ASSOCIATION [Adresse 4] [Adresse 5] Inscrite sous le n° 823 304 845 dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de son Président et représentée par Me Célia COURAYE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 33

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [K] né le 10 Novembre 1960 à [Localité 2] demeurant [Adresse 7] représenté par M. [E] [K], régulièrement muni d’un pouvoir

Madame [W] [K] née le 16 Mars 1961 à [Localité 3] demeurant [Adresse 7] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [V] [T], Greffier-stagiaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2025 Date des débats : 10 Février 2026 Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC RESIDENTIEL DE [Localité 4] [Adresse 8] (ASL [Adresse 8]) gére l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé à [Localité 5], dont Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] sont propriétaires du lot N° 2.

Ils sont redevables de leurs charges à l’ASL [Adresse 8].

La sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 pour la somme de 4.680,63 euros qui leur a été délivrée est restée infructueuse .

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, l’ASL [Adresse 8] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner solidiairement au paiement des sommes suivantes , avec exécution provisoire : - 5.135,89 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 10 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, l’ASL LES TAMARIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation tout en actualisant la dette à la somme de 5.688,98 euros arrêtée au 22 janvier 2026, en n’étant pas opposée aux délais de paiement sollicités, en renoncant aux dommages et intérêts si le paiement intervient avant le 15 mars 2026, et en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [K] ont comparu et n’ont pas contesté la dette tout en sollicitant des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois tous les 15 du mois..

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1104 du code civil , “ les contrats doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public .”

Selon l’article 1103 du même code “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits “.

L’article 1353 du Code Civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .”

En l’espèce, l’ASL LES TAMARIS verse aux débats :

-l’état descriptif de division en date du 24 janvier 2014, - le réglement intérieur du Parc Résidentiel en date de janvier 2014, - les statuts de L’ASL [Adresse 8] en date de janvier 2014, - les factures de charges, - la mise en demeure du 15 avril 2024 et la sommation de payer du 24 juillet 2024, - le constat de carence de conciliation en date du 27 mars 2025, - les procés-verbaux d’assemblée générale du 2 juillet 2022 et du 5 juillet 2025 - le décompte des sommes dues au 22 janvier 2026.

Il en résulte que l’obligation dont l’exécution est demandée est fondée dans son principe et son montant.

En conséquence, les époux [K] seront condamnés solidairement à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 5.688,98 euros arrêtée au 22 janvier 2026 en principal.

L’ASL [Adresse 8] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Au regard de la position des parties, il sera octroyé des délais de paiement aux époux [K] à hauteur de 18 échéances de 300 euros et une 19ème du reliquat, tous les 15 du mois et pour la première fois le 15 mai 2026. Le non-paiement d’une seule échéance rendra l’entière dette exigible.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL [Adresse 8] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué une somme de 600 euros que les époux [K] seront condamnés solidairement à lui payer.

Les époux [K] succombants, seront condamnés solidairement aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à payer à L’ASSOCIATION [Adresse 10] RESIDENTIEL DE [Localité 4] LES [Adresse 5] la somme de 5.688,98 euros arrêtée au 22 janvier 2026,

OCTROIE à Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] des délais de paiement et DIT qu’ils pourront s’acquitter de leur dette en 18 mensualités de 300 euros et une 19ème du reliquat, payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 mai 2026,

DIT que faute de paiement d’une seule échéance à date voulue, l’entiéreté de la dette redeviendra exigible,

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS LES TAMARIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] aux dépens,

DÉBOUTE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC RESIDENTIEL DE [Localité 4] [Adresse 8] de sa demande de dommages-intérêts ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02600

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03274

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00336

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02180

SUR QUOI, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 481-1…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/04037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.