Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/10414
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [O]

Copie exécutoire délivrée à : Me MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/10414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCL

N° MINUTE : 10/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 07 mai 2026

DEMANDERESSE S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Y] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 07 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [B] [Y] [O] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI 150 DSG7 CARAT FINITIONS CARAT EX immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 12 571,76 euros remboursable au taux conventionnel de 5,98% en 60 mensualités de 278,59 euros assurance comprise.

Le véhicule a été facturé le 27 décembre 2023.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à M. [B] [Y] [O] par lettre recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) du 7 juin 2024 une mise en demeure préalable de régulariser les loyers sous huit jours (951,36 euros), puis par courrier recommandé du 30 juillet 2024 (pli avisé non réclamé) s’est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [B] [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir avec exécution provisoire : - le constat de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 30 juillet 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - la condamnation de M. [B] [Y] [O] à lui payer la somme de 12 840,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,98% à compter du 30 juillet 2024 et capitalisation, - la restitution du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance, - le rejet de tout délai de paiement, - la condamnation à lui verser 250 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l’audience du 10 mars 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Assigné en l’étude, M. [B] [Y] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, ce qui a été fait à l’audience du 10 mars 2026.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 6 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié)

En l’espèce, il est produit une mise en demeure du 7 juin 2024 laissant un délai de 8 jours pour régler les échéances impayées et visant la déchéance du terme.

Celle-ci a donc été régulièrement prononcée le 30 juillet 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

La banque doit justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).

En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.

Les sommes dues se limiteront dès lors au montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [Y] [O] en l’absence de tout réglement effectué ainsi qu’il en résulte du décompte produit en pièce 4.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter, compte tenu de l’importance que revêt la vérification de solvabilité dans le cadre de l’octroi d’un crédit, toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

M. [B] [Y] [O] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 12 571,76 euros, sauf à déduire la valeur vénale du véhicule à la date de restitution.

Sur la restitution du véhicule

L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI 150 DSG7 CARAT FINITIONS CARAT EX immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de crédit affecté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la liquidation de l’astreinte relevant des compétences du juge de l’exécution.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [Y] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la demanderesse la comme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;

CONSTATE que la déchéance du terme est régulièrement intervenue;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

CONDAMNE M. [B] [Y] [O] au paiement de la somme de 12 571,76 euros, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender ;

DIT que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal ;

ORDONNE à M. [B] [Y] [O] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à ses frais le véhicule de marque véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI 150 DSG7 CARAT FINITIONS CARAT EX immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la valeur vénale du véhicule à la date de restitution sera alors déduit de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

CONDAMNE M. [B] [Y] [O] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [Y] [O] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/10414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.