Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/10699
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée à Me MARTINSEGUR le : + 1 Copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 25/10699 N° Portalis 352J-W-B7J-DAJYZ

N° MINUTE :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT DROIT

Assignation du : 02 Septembre 2025

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE

Le groupement d'intérêt économique EPUR'ARCHI, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saone sous le numéro 753 624 758, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Chalon sur Saone (71100), pris en la personne de l'un de ses représentants légaux, Monsieur [X] [Y], domicilié de droit audit siège,

représentée par Maître Cecile MARTINSEGUR, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #L0047 et par Maître Brigitte MORTIER-KRASNICKI, avocat au barreau de Chalon sur Saone, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

La société à responsabilité limitée MARSEILLEVEYRE CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION (CRR), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MarseillE sous le numéro 818 038 028, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Marseille (13006), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante.

Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/10699 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJYZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ______________________

Par exploit du 2 septembre 2025, le Groupement d'Intérêt Economique EPUR'ARCHI a fait assigner la société MARSEILLEVEYRE CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION (ci-après, la société MARSEILLEVEYRE) devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17 145,53 euros représentant un solde d'honoraire dû dans le cadre de la réhabilitation d'un hôtel particulier appelé hôtel Hutot de la Tour, sis [Adresse 3] à Agen, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation de la société défenderesse aux dépens, avec distraction au profit de son avocat, et demande à ce que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.

La société MARSEILLEVEYRE, assignée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, sans plaidoirie, avec l'accord du demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ce texte est d'ordre public.

Il résulte des pièces versées aux débats que, par plusieurs actes sous seing privé, dont le dernier est du 30 août 2022, la société MARSEILLEVEYRE a confié au Groupement d'Intérêt Economique EPUR'ARCHI le suivi des travaux de réhabilitation de l'hôtel particulier [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 16 avril 2024, le Groupement d'Intérêt Economique EPUR'ARCHI a émis à l'intention de la société MARSEILLEVEYRE un note d'honoraires de 17 145,53 euros représentant le solde des honoraires dus.

La société MARSEILLEVEYRE, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de cette somme.

Elle sera condamnée à la payer au demandeur, avec intérêts au taux contractuel de 9,86 % l'an, comme le prévoit le contrat d'architecte, et ce à compter du 20 décembre 2023, les honoraires étant, en réalité, dus depuis cette date et la note du 16 avril 2024 étant une note finale émise après négociations et paiements.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens. En conséquence la société MARSEILLEVEYRE sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière n'impose d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société MARSEILLEVEYRE à payer au Groupement d'intérêt Economique EPUR'ARCHI : - 17 145,53 euros représentant le solde des honoraires qui lui sont dus, outre intérêts au taux contractuel de 9,86 % l'au à compter du 20 décembre 2023, - 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MARSEILLEVEYRE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile MARTINSEGUR, avocat ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.

La Greffière, Le Juge,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/10699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.