Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
24/01418
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 24/01418 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SG

Jugement du 14 Avril 2026

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896 Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES - 1574

Copie dossier :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Avril 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2020, Monsieur [S] [K] a souscrit auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE un contrat d’assurance automobile pour un véhicule FORD FOCUS immatriculé en Suisse, dont le conducteur principal était son épouse Madame [U] [Q] [B]. La police prévoyait une garantie « accident corporel du conducteur ».

Le 16 février 2021, Madame [B] a été victime d’un accident de la circulation, en suite duquel elle est décédée le [Date décès 1].

Suite à la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [K], GROUPAMA a dénié sa garantie par un courrier du 7 avril 2022, au motif que le décès de Madame [B] n’aurait pas été causé par l’accident de la circulation, mais par un malaise préalable.

Finalement, à la suite du rapport du médecin expert saisi par Monsieur [K], rendu le 10 juin 2022, GROUPAMA a formulé une offre d’indemnisation, qui a toutefois été refusée.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2024, Monsieur [S] [K] a fait assigner en garantie la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Lyon.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, Monsieur [S] [K] sollicite du tribunal de :

Le DECLARER recevable et bien fondé en son action

CONDAMNER GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 297 345,64 euros en indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, composée de la manière suivante : Frais médicaux : 24 eurosFrais d’obsèques : 15 295,62 eurosPréjudice économique : 247 026,02 eurosPréjudice d’affection : 35 000 euros CONDAMNER GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien LAMBERT, avocat, sur son affirmation de droit.

Monsieur [K] sollicite la liquidation de son préjudice, en application de la garantie « accident corporel du conducteur », sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite du tribunal de :

ALLOUER à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes, en indemnisation des préjudices subis: Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles : Réservé dans l’attente de justificatifsFrais d’obsèques : 12 354, 09 € Préjudice économique : A titre principal : rejetA titre subsidiaire : rejet A titre infiniment subsidiaire : rejetA titre encore plus subsidiaire : CALCULER le préjudice économique de Monsieur [K] en application du BCRIV 2025 ou, à défaut, des tables stationnaires du Barème de la Gazette du Palais 2025 Préjudices extrapatrimoniaux Préjudice d’affection : 28 000 € DEBOUTER Monsieur [S] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

STATUER ce que de droit sur les dépens.

GROUPAMA ne conteste plus le principe de sa garantie. Au visa de l’article 1103 du code civil, la compagnie d’assurance rappelle que la liquidation du préjudice de Monsieur [K] doit s’opérer dans les limites contractuelles.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [K] en application du contrat d’assurance

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil

Frais médicaux

GROUPAMA sollicite la réserve de la demande de remboursement des 24 euros de forfait hospitalier dans l’attente de la démonstration d’une absence de prise en charge de la mutuelle. Monsieur [K] estime qu’il s’agit d’une preuve négative.

Monsieur [K] n’allègue pas que son épouse était dépourvue de toute complémentaire santé. Dès lors, la production d’un relevé de prestation couvrant la période de l’hospitalisation ne constitue pas une preuve négative impossible à rapporter, et elle est de nature à trancher la question de l’intervention de cette complémentaire. Par suite, la demande sera réservée.

Frais d’obsèques

Monsieur [K] sollicite la somme de 15 295,62 euros au titre des frais d’obsèques, après remboursement de la compagnie d’assurance SUVA à concurrence de 5257,77 euros.

GROUPAMA conteste le principe d’un caveau deux places, acceptant de prendre en charge la moitié des frais de fourniture et d’installation, ainsi que les frais relatifs à une jardinière et une lanterne que l’assureur qualifie de dépenses somptuaires.

Les frais d’obsèques concernent uniquement ceux de Madame [U] [Q] [B], de sorte que si Monsieur [K] était libre du choix d’un caveau de deux places, il n’est pas fondé à en solliciter le remboursement intégral. Le raisonnement de GROUPAMA sur ce point doit être accueilli. En revanche, la jardinière et la lanterne, acquises pour un coût total de 770 euros, ne peuvent être qualifiées de dépenses de luxe. Elles doivent être incluses dans la prise en charge par l’assureur.

En définitive, il sera accordé ((3932 – 1630,50 = 2301,5) + 7737,99 + 8883,40 – 5257,77 euros (conversion en euros de 5798,80 CHF) =) 13 665,12 euros.

Préjudice économique

Si les parties convergent sur la méthode de calcul à appliquer, elles divergent sur certains éléments chiffrés et sur l’imputation de la rente de survivant perçue par Monsieur [K].

Le revenu annuel global net imposable du ménage sera fixé à 160 019 euros, correspondant à l’addition des revenus du couple ressortant de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020.

L’importance des salaires du couple [K], auxquels s’ajoutent des revenus fonciers, et l’absence d’enfant à charge permettent de considérer que les revenus des époux [K] n’étaient pas captés par leurs charges, de sorte que la part d’autoconsommation de Madame [B] est fixée à 35%.

Les parties s’accordent sur les revenus du conjoint survivant, à concurrence de 105 767 euros annuels.

Enfin, Monsieur [K] justifie de la perception d’une rente de survivant versée par un organisme suisse, à concurrence de 7856,40 CHF pour l’année 2024, soit 8377,11 euros annuels à la date des conclusions de GROUPAMA, faute de démonstration d’une autre parité. Le demandeur ne fournit aucun autre document précisant la nature exacte de cette rente. Les pièces produites par GROUPAMA permettent de considérer qu’il s’agit d’une rente versée dans le cadre du deuxième pilier du système de prévoyance suisse, lequel est destiné à garantir au cotisant un revenu pour sa retraite. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [K], il remplit bien les conditions de l’obtention de la rente (avoir au moins 45 ans et durée de mariage d’au moins cinq ans ou entretien d’un enfant, à la date du décès du conjoint), et non de la seule allocation unique équivalente à trois rentes annuelles. Par suite, faute pour le demandeur d’en démontrer le caractère forfaitaire, cette rente sera déduite.

Dès lors, la perte de revenus annuelle s’établit comme suit : 160 019 – (160 019 x 35% = 56 006,65) – 105 767 – 8377,11 = - 10 131,76 euros.

En l’absence de perte de revenus annuelle, le préjudice économique capitalisé de Monsieur [K] n’est pas établi et il doit être débouté de sa prétention de ce chef.

Préjudice d’affection

Monsieur [K] et Madame [U] [Q] [B] étaient mariés depuis presque onze ans à la date du décès.

Monsieur [K] indique qu’ils s’étaient rencontrés vingt ans avant le décès et travaillaient dans la même entreprise.

Le préjudice d’affection sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros.

***

En définitive, le préjudice de Monsieur [K] s’établit comme suit : - Frais médicaux : réserve - Frais d’obsèques : 13 665,12 euros - Préjudice économique : rejet - Préjudice d’affection : 30 000 euros Total : 43 665,12 euros.

La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 43 665,12 euros en indemnisation de son préjudice en application du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une créance indemnitaire. Le poste des frais médicaux sera réservé.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

GROUPAMA sera également condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Si l’assureur a effectivement mandaté une inspectrice pour mener des discussions amiables, lesquelles ont achoppé en raison des demandes excessives de Monsieur [K], le tribunal observe que, chronologiquement, la position initiale de l’assureur, en faveur d’un refus de garantie, a pu crisper l’ensemble du processus amiable.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 43 665,12 euros en indemnisation de son préjudice en application du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

RESERVE le poste des frais médicaux

CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera alors contradictoire. En l'espèce, Madame [P] [J], régulièrement …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/01418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.