Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00994
- Formation
- CHAMBRE 03
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 mai 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00994
DEMANDEUR
SARL [H] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Stéphane ARAUJO PEREIRA, Avocate, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL MAJORDOME
Prise en la personne de son représetant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 février 2026 : M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier C], Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre, M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier C], Juge, M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier L], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier D], greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société [H], qui exerce l'activité de nettoyage et prestations associées, a émis le 21 novembre 2023 un devis d'un montant de 6 240 euros TTC dont elle demande à la société Majordome, qui exerce une activité de nettoyage de bureaux, le règlement suite à la réalisation des prestations convenues.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL [H] immatriculée au RCS de Evry sous le n°799 492 129, a assigné la SARL Majordome, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 798 804 449, devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la SARL [H] demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat.
Déclarer la SARL [H] recevable et bien fondée en ses prétentions :
Par conséquent. * Condamner la SAS (sic) MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 5200.00 € HT, soit 6.240.00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal et à capitaliser à compter du 22 juillet 2025 ; * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 40,00 € au titre de l'indemnitaire forfaitaire ; * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 1 000.00 € au titre du préjudice économique subi : * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive : * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS MAJORDORME aux frais irrépétibles ainsi qu aux entiers dépens
La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 10 février 2026 lors de la laquelle la société [H] a indiqué que, suite au règlement par la société Majordome de la somme demandée, elle abandonnait l'ensemble de ses demandes à l'exception des deux dernières.
La société [H] a été entendue en ses explications en absence de la société Majordome.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société [H], a émis le 21 novembre 2023 un devis d'un montant de 6 240 euros TTC dont elle a demandé à la société Majordome le règlement suite à la réalisation de prestations convenues.
La société Majordome s'y est refusée, ce qui a conduit la société [H] à saisir le tribunal en vue du recouvrement de sa créance.
La société [H] indique que, suite au dépôt de l'assignation d'octobre 2025, la société Majordome a procédé, durant l'instance, au paiement de la somme demandée et que, comme indiqué lors de l'audience, elle abandonne l'ensemble de ses demandes à l'exception des deux dernières.
L'article 5 du code de procédure civile énonce que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
En l'espèce, le tribunal constate que les demandes qui lui restent soumises portent, à la suite de l'abandon par le demandeur de sa demande principale et de ses demandes connexes, sur les frais engagés relevant de l'article 700 du code civil et sur la prise en charge des dépens et frais irrépétibles afférents à la présente affaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [H] sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Majordome au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [H] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Majordome à payer à la société [H] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société [H] sollicite la condamnation de la société Majordome aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La partie perdante, la société Majordome, doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La prise en charge des frais irrépétibles est prévue au titre de la somme allouée à la société [H] en application de l'article 700.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La greffière
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate l'abandon par la société [H] de sa demande principale et des demandes connexes à l'encontre de la société Majordome,
Condamne la société Majordome à payer à la société [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Majordome aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 700Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.