Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2025F00994
Formation
CHAMBRE 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 6 mai 2026 CHAMBRE 03

N° RG : 2025F00994

DEMANDEUR

SARL [H] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Stéphane ARAUJO PEREIRA, Avocate, [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL MAJORDOME

Prise en la personne de son représetant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 10 février 2026 : M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier C], Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre, M. [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier C], Juge, M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier L], Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier D], greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société [H], qui exerce l'activité de nettoyage et prestations associées, a émis le 21 novembre 2023 un devis d'un montant de 6 240 euros TTC dont elle demande à la société Majordome, qui exerce une activité de nettoyage de bureaux, le règlement suite à la réalisation des prestations convenues.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 13 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL [H] immatriculée au RCS de Evry sous le n°799 492 129, a assigné la SARL Majordome, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 798 804 449, devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.

Aux termes de cette assignation, la SARL [H] demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées au débat.

Déclarer la SARL [H] recevable et bien fondée en ses prétentions :

Par conséquent. * Condamner la SAS (sic) MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 5200.00 € HT, soit 6.240.00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal et à capitaliser à compter du 22 juillet 2025 ; * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 40,00 € au titre de l'indemnitaire forfaitaire ; * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 1 000.00 € au titre du préjudice économique subi : * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive : * Condamner la SAS MAJORDORME à payer à la SARL [H] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS MAJORDORME aux frais irrépétibles ainsi qu aux entiers dépens

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 10 février 2026 lors de la laquelle la société [H] a indiqué que, suite au règlement par la société Majordome de la somme demandée, elle abandonnait l'ensemble de ses demandes à l'exception des deux dernières.

La société [H] a été entendue en ses explications en absence de la société Majordome.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

La société [H], a émis le 21 novembre 2023 un devis d'un montant de 6 240 euros TTC dont elle a demandé à la société Majordome le règlement suite à la réalisation de prestations convenues.

La société Majordome s'y est refusée, ce qui a conduit la société [H] à saisir le tribunal en vue du recouvrement de sa créance.

La société [H] indique que, suite au dépôt de l'assignation d'octobre 2025, la société Majordome a procédé, durant l'instance, au paiement de la somme demandée et que, comme indiqué lors de l'audience, elle abandonne l'ensemble de ses demandes à l'exception des deux dernières.

L'article 5 du code de procédure civile énonce que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».

En l'espèce, le tribunal constate que les demandes qui lui restent soumises portent, à la suite de l'abandon par le demandeur de sa demande principale et de ses demandes connexes, sur les frais engagés relevant de l'article 700 du code civil et sur la prise en charge des dépens et frais irrépétibles afférents à la présente affaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société [H] sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Majordome au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [H] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Majordome à payer à la société [H] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société [H] sollicite la condamnation de la société Majordome aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La partie perdante, la société Majordome, doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La prise en charge des frais irrépétibles est prévue au titre de la somme allouée à la société [H] en application de l'article 700.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La greffière

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Constate l'abandon par la société [H] de sa demande principale et des demandes connexes à l'encontre de la société Majordome,

Condamne la société Majordome à payer à la société [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Majordome aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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