absence d'influence
modificationabsence d'influenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.599
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 407 FS-B
Pourvoi n° C 24-13.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.599 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu en référé, M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Atalian propreté le 1er mai 2021 à la suite d'une reprise de son contrat de travail intervenue en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
2. Le 7 septembre 2022, l'employeur a notifié au salarié sa nouvelle affectation sur un autre site à compter du 3 octobre 2022 aux mêmes conditions d'emploi.
3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 octobre au 21 novembre 2022 et n'a pas repris le travail à l'issue de cet arrêt.
4. Son employeur ayant cessé de lui verser ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de provisions à valoir sur les salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
7. Selon l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
8. Aux termes de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement.
9. La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires.
10. Ayant relevé que le salarié avait été placé en arrêt de travail du 6 octobre au 21 novembre 2022 et avait informé l'employeur qu'il se tenait à sa disposition à compter de la fin de son arrêt de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'employeur devait, en application de la convention collective, organiser une visite de reprise.
11. Le moyen, qui pris en ses trois dernières branches est inopérant pour critiquer des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atalian propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Convention collectiveEntreprises de propreté et services associés du 26 juillet… · IDCC 3043
- Convention collectiveEntreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par a… · IDCC 1810
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article R. 1455-6Code du travail
- Article R. 4513-11Code du travail
- Article R. 4513-12Code du travail
- Article R. 4624-10Code du travail
- Article R. 4624-31Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24-13.599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.