Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albi
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00382
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00382 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGZW NAC : 53B AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES C/ [X] [T] épouse [L], [K] [L] MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme DROUY-AYRAL,

GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER accompagné de Mme ODRION, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDEURS

Madame [X] [T] épouse [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante

Monsieur [K] [L] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

Débats tenus à l'audience du : 09 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026

Le 04 Mai 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Me GROS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable N° 00001783685 signée et acceptée électroniquement le 20 novembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a consenti à M. [K] [L] et Mme [P] [T] épouse [L] un contrat de crédit personnel, pour un montant de 38 000 euros, remboursable en 120 mensualités, au TAEG de 3,77% et taux débiteur fixe de 3,50 %.

De plus, suivant offre préalable N° 00002032347, signée et acceptée électroniquement le 7 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a consenti à M. [K] [L] et Mme [P] [T] épouse [L] un deuxième contrat de crédit personnel, pour un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au TAEG de 2, 50 % et taux débiteur fixe de 2,420 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues depuis le mois d’octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a adressé à M. et Mme [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2025 mise en demeure de régler les mensualités impayées sous quinze jours, et ce pour les deux contrats.

Puis, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025 la déchéance du terme de ces contrats a été notifiée.

Par acte du 9 octobre 2025,la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées a fait assigner M. [L] et Mme [L] devant le Juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :

- Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer les sommes suivantes : 22 117, 33 € au titre du prêt de 38 000 € en principal, selon décompte du 10 septembre 2025, majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,50 % 11 854, 75 € au titre du prêt de 30 000 € en principal, selon décompte du 10 septembre 2025, majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 2, 47 %1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025. M. [L] a comparu seul et indiqué représenter son épouse, hospitalisée. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 mars 2026 au cours de laquelle les époux [L] ne se sont pas présentés.

La décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la date de renvoi ayant été communiquée contradictoirement. A l’audience du 9 mars 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées maintient l’ensemble de ses demandes.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce, au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées verse aux débats :

- les deux contrats datés et signés de façon électronique, - les tableaux d’amortissement, - la copie du passeport de M. [L] et du permis de conduire de Mme [L] - les notices d’assurance, - les deux fiches de dialogue, - les avis d’impôts sur les revenus 2017 et la déclaration de revenus 2028 des époux [L] - le calcul du montant de la retraite de M. [L] à compter du 1er novembre 2018 - les bulletins de paie de septembre 2018 et avril 2019 de Mme [L], - les consultations FICP pour chacun des emprunteurs le 6 décembre 2018 et le 8 juin 2019 - les lettres recommandées avec accusés de réception (mise en demeure et notification de déchéance du terme), des 10 mars 2025 et 6 mai 2025, - un décompte des sommes dues au titre du prêt de 38 000 € actualisé au 10 septembre 2025, - un décompte des sommes dues au titre du prêt de 30 000 € actualisé au 10 septembre 2025.

Ainsi, au regard des éléments produits, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées rapporte la preuve de la défaillance de M. et Mme [L] concernant les deux contrats de prêt.

Les défendeurs n’apportent aucune contradiction.

Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et des documents produits aux débats, M. et Mme [L] seront condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes :

1/ au titre du prêt N° 00001783685

- 19 689, 67 € au titre du principal, - 239, 78 € au titre des intérêts, - 1 € au titre de l’indemnité légale de 8%, cette somme étant réduite en vertu de l’appréciation souveraine du Juge quant à son caractère excessif, Soit : 19 930, 45 €.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 %, à compter du 10 septembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.

2/ au titre du prêt N° 00002032347

- 10 600, 53 € au titre du principal, - 91, 10 € au titre des intérêts, - 1 € au titre de l’indemnité légale de 8%, cette somme étant réduite en vertu de l’appréciation souveraine du Juge quant à son caractère excessif, Soit : 10 692, 63€.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2, 42 %, à compter du 10 septembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.

Le surplus des demandes sera rejeté, faute de justifier du montant réclamé.

III- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y a lieu à condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter cette demande.

Le jugement sera exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [T] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes, au titre du contrat N° 00001783685 signé le 20 novembre 2018 :

-19 689, 67 € au titre du principal, - 239, 78 € au titre des intérêts, - 1 € au titre de l’indemnité,

Soit au total 19 930, 45 € (dix-neuf-mille-neuf-cent-trente euros et quarante-cinq centimes),

DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel de 3,50 %, à compter du 10 septembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [T] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes, au titre du contrat N° 00002032347 signé le 7 juin 2019 :

- 10 600, 53 € au titre du principal, - 91, 10 € au titre des intérêts, - 1 € au titre de l’indemnité

Soit au total 10 692, 63 € (dix-mille-six-cent-quatre-vingt-douze euros et soixante-trois centimes),

DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel de 2, 42 %, à compter du 10 septembre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement,

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [T] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.