Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/13878
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/13878 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4L3K

Minute : 26/186

Société SEINE SAINT [Localité 2] HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Madame [Y] [W] Monsieur [H] [W]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Mars 2026;

par Madame Mylène POMIES, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection , siègeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, déléguée au trinunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection , siègeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, déléguée au trinunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SEINE-[Localité 3] HABITAT, L’EPIC demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 9 octobre 2017, l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT (anciennement OPAC) a donné à bail à Madame [Y] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 375,83 euros, hors charges.

Par courrier en date du 15 avril 2024, Madame [Y] [W] a donné congé de son logement pour le 15 mai 2024, précisant le délai d’un mois du préavis.

La reprise des lieux n'a pu avoir lieu, un commissaire de justice ayant constaté la présence de Monsieur [H] [W] dans les lieux suivant sommation interpellative du 19 février 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, l'EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du bail du fait du congé du locataire, à titre subsidiaire la résiliation du contrat, - expulsion sans délai de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef et notamment de Monsieur [H] [W] avec la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer s’il n’avait pas pris fin jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clés, outre l'arriéré de l’indemnité d’occupation de 5 115,80 euros selon décompte arrêté à mars 2025, - condamnation in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 13 234,08 euros selon décompte du 8 janvier 2026.

Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W], bien que régulièrement cités par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de l’EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le congé délivré par le preneur

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En l'espèce, il est constant que la locataire a délivré un congé le 15 avril 2024, faisant référence au délai d’un mois du préavis, de sorte que le délai d’un mois de préavis s’applique. Aussi le congé a été délivré à effet du 15 mai 2024. Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 15 mai 2024.

Suivant sommation interpellative du 19 février 2025, il a été constaté la présence dans les lieux de Monsieur [H] [W].

Aussi l'occupation des lieux par ce dernier est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, le bail ayant pris fin le 15 mai 2024. Dans son congé du 15 avril 2024, Madame [Y] [W] a indiqué qu’elle n’occupait déjà plus les lieux.

Il convient donc d’ordonner l’expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation

Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu'il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, et dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cotitularité du bail de droit au sens de l'article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil.

En revanche, en ce que l'indemnité d'occupation, de nature délictuelle, trouve son fait générateur dans l'occupation du bien, y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s'il peut lui être reproché un défaut de diligences pour restituer les lieux au bailleur et solliciter le départ de l'occupant installé dans les lieux de son fait. Les occupants et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteur du dommage, unique et indivisible, du bailleur.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT qu'au 15 mai 2024 la locataire est débitrice d'un arriéré de loyer de 551,78 euros. Madame [Y] [W] y sera condamnée, et ce seule en ce qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le bailleur et Monsieur [H] [W].

Il ressort par ailleurs de ce décompte qu'à compter du 16 mai 2024 jusqu'au 8 janvier 2026, il reste dû la somme de 12 682,30 euros au titre des indemnités d'occupation, au paiement de laquelle devront être condamnés les deux défendeurs in solidum, l'occupation des lieux par Monsieur [H] [W] étant établie suivant signification à personne d’une sommation interpellative et Madame [Y] [W] étant tenue au paiement de l’indemnité jusqu’à la libération effective des lieux.

Ils seront pas ailleurs tenus in solidum au paiement à compter du 9 janvier 2026 d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été du si le bail avait perduré, et ce jusqu’au départ des lieux et remise des clés.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions de délivrance à l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT par Madame [Y] [W] d'un congé relatif au bail conclu le 9 octobre 2017 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 mai 2024 ;

Constate que Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] sont occupants sans droit ni titre du logement ;

Ordonne en conséquence à Madame [Y] [W] et et Monsieur [H] [W] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut pour Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Condamne Madame [Y] [W] à verser à l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT la somme de 551,78 euros (décompte arrêté au 15 mai 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges ;

Condamne in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] à verser à l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT la somme de 12 682,30 euros (décompte arrêté au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse), correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation échues ;

Condamne in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] à verser à l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 522,58 euros), à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamne in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] à verser à l'EPIC SEINE-[Localité 3] HABITAT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [H] [W] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/13878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.