Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/00538
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSTE

============== Jugement du 29 Avril 2026

Minute : GMC

N° RG 25/00538 N° Portalis DBXV-W-B7J-GSTE ==============

S.A.S. SYNELVA C/ SCI [Q]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire

à : -Me [Localité 1] T1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A.S. SYNELVA N° RCS 752 419 424, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDERESSE :

SCI [Q] N° RCS 895 366 128, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025, à l’audience du 14 janvier 2026, l’audience a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2026 ; où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 29 Avril 2026.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 04 mai 2021, la SCI [Q] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SAS SYNELVA.

Par courrier reçu le 05 avril 2025, la SAS SYNELVA a mis en demeure la SCI [Q] de lui verser la somme totale de 12.908,33 euros au titre de factures demeurées impayées.

Par acte du 11 juillet 2025 remis à personne morale, la SAS SYNELVA a fait assigner la SCI [Q] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation.

La SCI [Q] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour, renvoyant à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation, la SAS SYNELVA demande au tribunal de :

Condamner la SCI [Q] au paiement d’une somme en principal de 12.908,33 euros outre 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;Condamner la SCI [Q] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SAS SYNELVA, il convient de se référer à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à la condamnation de la SCI [Q] au versement d’une somme de 12.908,33 euros

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, pour justifier sa demande, la SAS SYNELVA verse aux débats : Le contrat initial de fourniture d’énergie signé par la SCI [Q] le 04 mai 2021 ;Le mandat de prélèvement régularisé à cette même date ;Une facture n°235204C en date du 07 janvier 2024 ;Une facture n°237208C en date du 11 janvier 2024Une facture n°254033C en date du 18 avril 2024 ;Une facture n°268170C du 22 juillet 2024Une facture n°285262C du 17 octobre 2024Une facture n°300516C du 20 janvier 2025Une facture n°310103C du 03 mars 2025Une mise en demeure notifiée le 05 avril 2024. Au regard de ces éléments et des explications fournies par la SAS SYNELVA, il convient de retenir que la SCI [Q] demeure redevable des sommes suivantes :

1.704.00 euros au titre de la facture n°235204C en date du 07 janvier 2024 ;142,52 euros au titre de la facture n°237208C en date du 11 janvier 20243.952,22 euros au titre de la facture n°254033C en date du 18 avril 2024 ;1.796,77 euros au titre de la facture n°268170C du 22 juillet 2024 ;812,18 euros au titre de la facture n°285262C du 17 octobre 2024 ;2.734,70 euros au titre de la facture n°300516C du 20 janvier 2025 ;1.765,94 euros au titre de la facture n°310103C du 03 mars 2025. Elle sera par conséquent condamnée au versement de ces sommes.

Sur les intérêts moratoires

Il est constant que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. (Cass, Com. 3 mars 2009, n°07-16.527).

Les dispositions de l'article L.441-10 II du Code de commerce prévoient que les conditions générales de vente précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Il est encore précisé que « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

En l’espèce, chacune des factures mentionne qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible.

La facture n°235204C du 07 janvier 2024 mentionne une date d’échéance au 23 janvier 2024 de sorte que la SCI [Q] sera condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 1.704 euros restant due.

La facture n°237208C du 11 janvier 2024 mentionne une date d’échéance au 29 janvier 2024 de sorte que la SCI [Q] sera condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 142,52 euros.

La facture n°254033C du 18 avril 2024 mentionne une date d’échéance au 06 mai 2024 de sorte que la SCI [Q] sera condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 07 mai 2024 sur la somme de 3.952,22 euros.

La facture n°268170C du 22 juillet 2024 mentionne une date d’échéance au 07 août 2024 de sorte que la SCI [Q] sera condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 08 août 2024 sur la somme de 1.796,77 euros.

La facture n°285262C du 17 octobre 2024 mentionne une date d’échéance au 04 novembre 2024 de sorte que la SCI [Q] sera condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 05 novembre 2024 sur la somme de 812,18 euros.

La facture n°300516C du 20 janvier 2025 mentionne une date d’échéance au 05 février 2025 de sorte que la SCI [Q] sera condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 06 février 2025 sur la somme de 2.734,70 euros.

La facture n°310103C du 03 mars 2025 mentionne une date d’échéance au 19 mars 2025 de sorte que la SCI [Q] sera condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 1.765,94 euros.

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Aux termes de l'article D. 441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

En l’espèce, les factures produites mentionnent qu’à défaut de paiement à la date prévue, le montant total TTC dû sera majoré de 40,00 euros conformément aux articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce.

Au regard du nombre de factures dont le recouvrement est poursuivi, la SCI [Q] sera condamnée à verser à la SAS SYNELVA la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, la SCI [Q] sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SAS SYNELVA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI [Q] à verser à la SAS SYNELVA les sommes suivantes : 1.704 euros avec intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024 ;142,52 euros avec intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 janvier 2024 ;3.952,22 euros avec intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 07 mai 2024 ;1.796,77 euros avec intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 08 août 2024 ;812,18 euros avec intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 05 novembre 2024 ;2.734,70 euros avec intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 06 février 2025 ;1.765,94 euros avec intérêts moratoires au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 mars 2025 ;280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNE la SCI [Q] aux dépens ;

CONDAMNE la SCI [Q] à verser à la SAS SYNELVA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.