Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/00051
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 983 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° jgt : 26/104 N° RG 22/00051 - N° Portalis DBZC-W-B7G-DN6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
S.A. PREDICA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Céline LEMOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur) Assesseur :Amélie HERPIN Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Juin 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Septembre 2026.
JUGEMENT du 07 Septembre 2026
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente, - Jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Signé par Anne LECARON, Présidente et par Marion ARNOLD, Greffière.
Copie avec formule exécutoire délivrée le le 07.09.2026 à : - Me PENARD - Me MAYSONNAVE - Me PRAZERES-CIMENTA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2015, M. [F] [I], gérant de la SARL Etablissement [I] paysagiste, a été victime d’un accident dans le cadre de son activité professionnelle. Il a été blessé à l’avant-bras gauche par une élagueuse. Il a demandé la mise en œuvre des garanties “accident de la vie” et “arrêt de travail des agriculteurs”, préalablement souscrites auprès respectivement de la SA Pacifica et de la SA Prédica.
Le 21 avril 2016, missionné par la SA Pacifica, le docteur [E] qui s’est adjoint le docteur [W], psychiatre, a examiné M. [I] qui se plaignait de douleurs et a conclu à l’absence de répercussions sur les possibles activités professionnelles. Il a par ailleurs considéré que l’état post-traumatique ne nécessitait plus de soins ou de suivi post-consolidation. Il a retenu une consolidation au 22 décembre 2015. Le docteur [W] a quant à lui fait état de troubles factices.
Par courrier du 13 juillet 2016, la société Prédica informait alors M. [I] qu’elle cessait de prendre en charge l’incapacité temporaire totale.
* * * Par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, saisi par M. [I] qui contestait les conclusions des docteurs [E] et [W], a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Q].
Dans le cadre de cette expertise, et à la suite du pré-rapport, M. [I] a sollicité de l’expert judiciaire qu’il s’adjoigne les compétences d’un sapiteur neurologue.
Le 29 octobre 2018, l’expert a déposé son rapport indiquant qu’il n’avait pas été nécessaire de faire appel à un sapiteur. L’expert retenait une période d’incapacité temporaire totale du 10 mars au 25 mars 2015, une date de consolidation au 11 septembre 2015, un taux d’incapacité fonctionnelle de 0 % et un taux d’incapacité professionnelle de 0 %.
Le 24 novembre 2019, M. [I] a, à nouveau, été examiné par le docteur [E] désigné par la société Prédica.
Le 22 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, à nouveau saisi par M. [I], l’a débouté de ses demandes en paiement d’une provision de 5 000 euros et de contre-expertise judiciaire, celle-ci excédant les pouvoirs du juge des référés. * * * Par acte du 13 janvier 2022, M. [I] a fait assigner les sociétés Prédica et Pacifica devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [I] de sa demande de contre-expertise médicale, en retenant que la remise en cause des conclusions de l’expert judiciaire relevait de l’appréciation des juges du fond, et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Par jugement en date du 02 septembre 2024, le tribunal judiciaire a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [O] [X]. Cette dernière n’a pas accepté la mission, et par ordonnance du 25 septembre 2024, le docteur [U] [L] a été désigné pour la remplacer. Il a établi son rapport le 10 juin 2025. * * * Aux termes de ses dernières conclusions (n°2 après expertise), M. [I] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables en l’espèce, de : - condamner la société Prédica à lui verser : - la somme 83 325 euros correspondant au versement de la somme de 75 euros par jour du 15 juin 2016, date de cessation du versement de l’indemnité, au 30 juin 2019, date de consolidation, soit 1 111 jours ; - la somme de 166 500 euros correspondant à l’arriéré de la rente qui aurait dû être versée du 1er juillet 2019 jusqu’à septembre 2025 inclus ; - la somme de 2 250 euros par mois au titre de la rente mensuelle prévue audit contrat à compter d’octobre 2025 ; - condamner la société Pacifica à lui verser : - la somme de 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la somme de 15 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - condamner solidairement les sociétés Prédica et Pacifica à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des contrats ; - débouter les sociétés Prédica et Pacifica de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner les sociétés Prédica et Pacifica aux entiers dépens.
Il expose qu’il a souscrit le 3 décembre 2013 auprès de la société Prédica un contrat d’assurance arrêt de travail comportant deux garanties, et avoir souscrit auprès de la société Prédica quelques mois après, le 10 mars 2014, un autre contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie. Il précise avoir souscrit la formule solo, couvrant les accidents dès lors que le déficit fonctionnel permanent est au moins égal à 5%.
Il expose avoir perçu au titre de ces contrats la somme de 2 250 euros par mois prévue par l’assurance arrêt travail des agriculteurs uniquement jusqu’au 15 juin 2016.
Il reprend les conclusions du docteur [L], qui a notamment écarté les troubles factices allégués, et soutient que les garanties souscrites doivent doivent recevoir application.
En réponse à la société Prédica, sur le plafonnement de l’indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, il déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
S’agissant de la garantie invalidité souscrite auprès de la société Prédica, il conteste avoir jamais été en mesure d’exercer une activité de conseil en conception de jardin, faisant notamment valoir qu’il a été en arrêt de travail, et que la reconnaissance de travailleur handicapé lui a rapidement été accordée. Il souligne que seul le docteur [Q] a conclu au caracère factice de sa pathologie, puisque même le docteur [E], médecin conseil de l’assureur, est revenu sur ses premières conclusions, et a admis la réalité de sa pathologie. Il précise qu’il a été déclaré en inaptitude totale par la MSA le 1er décembre 2025. Il soutient que le seuil de garantie de 33 % est largement atteint.
Concernant le contrat Pacifica garantissant les accidents de la vie, il affirme que le contrat n’a jamais reçu application, la société Pacifica s’en étant tenue au taux de 1 % retenu initialement par son médecin-conseil, et n’ayant pas ensuite revu sa position lorsqu’il a porté ce taux à 30 %, soit largement plus que les 5 % prévus par le contrat.
Sur la demande subsidiaire de la société Prédica tendant à limiter la rente mensuelle allouée jusqu’à son 62ème anniversaire, il s’en rapporte à justice.
Il affirme qu’il aurait également dû recevoir de la société Pacifica une indemnisation au titre de son taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %, et de son taux d’invalidité professionnelle évalué à 100 %.
A l’appui de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, il précise qu’il verse de nouveaux éléments, et qu’il entend voir appliquer les garanties contractuelles souscrites.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice moral, il fait état du retentissement psychologique de ses douleurs, et de l’angoisse relative à l’avenir du fait de ses problèmes financiers. Il fait valoir qu’après l’arrêt du versement des indemnités journalières par la société Prédica, il s’est retrouvé avec pour seuls revenus la somme de 700 euros par mois, alors qu’il avait trois enfants à charge, et qu’il avait souscrit des contrats devant lui permettre de ne pas de retrouver dans cette situation. Il reproche aux sociétés Prédica et Pacifica d’avoir dissimulé le second rapport établi par le docteur [E], qui lui était plus favorable, et qui aurait permis la reprise des versements. Il précise que sa société florissante a été liquidée, et qu’il en assume toujours les conséquences, puisqu’il était caution. Il souligne que cette situation précaire dure depuis neuf ans.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives après expertise, notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société Pacifica demande au tribunal d’allouer à M. [I] la somme de 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et de surseoir à statuer sur sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la production de justificatifs (avis d’imposition de 2012 à 2019, prestations des organismes sociaux, notification de la rente accident du travail). Elle s’oppose à la demande de M. [I] au titre du préjudice moral, et sollicite sa condamnation aux dépens.
Elle considère que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [L] sont en contradiction avec celles du docteur [Q] précédemment commis, ainsi qu’à celles du docteur [E]. Elle lui reproche de ne pas faire de démonstration, et de ne pas répondre aux dires adressés. Elle ajoute que le docteur [L] est rhumatologue, et non neurologue. Elle précise néanmoins qu’elle ne sollicite pas de nouvelle expertise.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, elle fait valoir que sans justificatifs des revenus antérieurs à l’accident, le tribunal ne peut statuer sur la demande, d’autant que la créance du tiers payeur doit venir en déduction.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts ne résulte pas des stipulations contractuelles. Elle conteste l’inexécution de ses obligations, affirmant au contraire avoir appliqué les stipulations contractuelles au regard des conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles rejoignaient celles des experts qu’elle avait initialement commis. Elle souligne que le fait que le docteur [L] ait retenu, à la différence de ses confrères, un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % ne peut lui être imputé à faute.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise n°3, notifiées par RPVA le 23 avril 2026, la société Prédica demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil ; Il est demandé au tribunal judiciaire de Laval de : A titre principal, - limiter la demande de M. [I] au titre de la garantie incapacité temporaire totale à la somme de 60 305,96 euros ; - débouter M. [I] de ses demandes formulées à son encontre au titre de la garantie invalidité et du préjudice moral ; A titre très subsidiaire, - juger que M. [I] n’est fondé à prétendre au titre de la garantie invalidité qu’à une indemnisation à hauteur de 75 616,68 euros pour la période du 27 juillet 2018 au 30 novembre 2025 ; - juger que M. [I] n’est fondé à prétendre au titre de la garantie invalidité qu’à une rente mensuelle à hauteur de 861,60 euros “à compter du 16 juin 2029 du 1er décembre 2025 et jusqu’au 25 juin 2040 au plus tard” (sic); - débouter M. [I] de toute autre demande ; En tout état de cause, - condamner M. [I] à lui régler 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, elle fait valoir que la garantie souscrite limite l’indemnisation à 1 095 jours pour une même maladie ou un même accident, et qu’en l’espèce, elle a indemnisé M. [I] à hauteur de 322 jours, pour un montant de 25 188,96 euros, de sorte qu’il ne reste que 773 jours à indemniser, soit 60 305,96 euros en tenant compte de la revalorisation du montant de l’indemnité journalière.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie invalidité, elle soutient que le taux d’invalidité requis pour déclencher le paiement de la rente est de 33 %, ce taux étant déterminé par rapport à “la profession de l’assuré, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou l’accident et des capacités d’exercice restantes, y compris les possibilités d’adaptation (appareillages, aménagement des locaux...).” Elle considère que le taux d’invalidité professionnelle de M. [I] est nécessairement inférieur à 100 %, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, dès lors qu’il présente un taux d’invalidité fonctionnelle de 20 % et qu’il était susceptible d’exercer au moins le volet intellectuel de son activité professionnelle de paysagiste à la date de consolidation, à savoir l’activité de conseil en conception de jardins. Elle souligne que M. [I], qui se prévaut de son incapacité totale à exercer son métier de paysagiste, ne justifie pas de la prolongation de ses arrêts de travail après la consolidation, le dernier arrêt étant daté du 31 octobre 2018, et ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est intervenue que pour une période limitée, du 22 décembre 2015 au 31 octobre 2018, soit avant la consolidation. Elle indique encore que ce statut ne l’empêchait pas d’exercer son activité professionnelle, mais diminuait seulement sa capacité à le faire. Elle ajoute que M. [I] ne justifie pas qu’il était avant l’accident jardinier plutôt que paysagiste. Elle relève que l’expert a lui-même reconnu que M. [I] avait repris une activité de paysagiste, mais n’a pas répondu au dire qui lui a été adressé pour signaler qu’il était dès lors incohérent de fixer le taux d’invalidité professionnelle à 100 %. Elle rétorque, en réponse à M. [I] sur son absence de demande d’une nouvelle expertise, que de nombreuses expertises ont déjà été réalisées, et qu’une nouvelle mesure serait vaine, d’autant que le constat de l’impossibilité de retenir un taux d’invalidité professionnelle de 100% résulte des constatations de l’expert judiciaire.
Sur la demande au titre du préjudice moral, elle conteste avoir commis une faute. Elle conteste de même le lien de causalité entre les manquements allégué et le préjudice invoqué. Elle dément avoir dissimulé un rapport d’expertise du docteur [E], qui selon M. [I], permettait d’établir que les conditions contractuelles de la garantie invalidité étaient réunies.
A titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait un taux d’incapacité professionnelle de 100 %, elle expose que la garantie invalidité cesse au 62ème anniversaire de l’assuré, soit jusqu’au 25 juin 2040, et que le montant de la rente est calculé par rapport au taux croisé entre le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle, de 35 %, soit une rente mensuelle de 834 euros à compter du 27 juillet 2018, puis 861,60 euros à compter de décembre 2025.
* * * Par ordonnance de clôture en date du 07 mai 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail souscrite auprès de la société Prédica
Selon le contrat signé le 03 décembre 2013, M. [I] a souscrit auprès de la société Prédica une “assurance arrêt de travail des agriculteurs” comportant une garantie incapacité temporaire totale de travail et une garantie invalidité fonctionnelle et professionnelle.
Ont été prévus au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail une franchise de 15 jours, avec option de rachat, et un montant de prestation journalière de 75 euros.
Il ressort de la notice d’information relative à cette garantie, dont M. [I] ne conteste pas l’opposabilité, que les prestations cessent après 1 095 jours d’incapacité temporaire totale, pour une même maladie ou un même accident.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [L] a écarté le diagnostic de troubles factices précédemment retenu par le docteur [Q], considérant que la douleur du membre supérieur gauche et l’enraidissement de l’épaule gauche présentée par M. [I] avaient un lien certain et direct avec l’accident de travail du 4 mars 2015. Il a retenu une incapacité temporaire totale du 13 août 2015 jusqu’à la date de consolidation, le 30 juin 2019.
Il est constant que la société Prédica, qui ne conteste plus que les conditions de la garantie sont réunies, a pris en charge le sinistre du 10 au 25 mars 2025, puis du 13 août 2015 au 15 juin 2016, soit 322 jours.
M. [I] ne peut donc prétendre au paiement de cette indemnité sur la totalité de la période du 15 juin 2016 jusqu’à la date de la consolidation au 30 juin 2019, soit selon ses indications 1 111 jours, sans même tenir compte des indemnités journalières d’ores et déjà versées.
Il ne conteste pas le décompte établi par la société Prédica, laquelle a calculé l’indemnité due à 60 305,96 euros, sur la base de 773 jours restant à indemniser (1 095 jours - 322 jours) et en tenant compte de la revalorisation du montant de l’indemnité journalière.
Dans ces conditions, par application du contrat liant les parties, il convient de condamner la société Prédica à verser à M. [F] [I] la somme de 60 305,96 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie invalidité fonctionnelle et professionnelle souscrite auprès de la société Prédica
Aux termes du contrat souscrit par M. [I] auprès de la société Prédica le 03 décembre 2013, la garantie invalidité fonctionnelle et professionnelle est déclenchée au “seuil unique d’intervention” de 33 %, avec un montant maximal de rente mensuelle de 2 250 euros.
La notice d’information afférente à ce contrat stipule en son article 5.2 que l’état d’invalidité permanente est reconnu lorsqu’à la consolidation, il subsiste une atteinte à l’intégrité physique ou psychique, laquelle peut être totale, si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 66 %, soit partielle, s’il se situe en deça, mais au-delà du seuil d’intervention, soit 33 %, auquel cas aucune rente n’est versée. L’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle résulte du croisement de l’invalidité permanente fonctionnelle et de l’invalidité permanente professionnelle, selon le tableau inséré dans la notice.
La notice mentionne que l’invalidité permanente fonctionnelle “est mesurée, indépendamment de l’activité professionnelle de l’assuré, d’après les critères d’évaluation du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » en vigueur au jour de l’appréciation.”
L’invalidité permanente professionnelle est quant à elle “appréciée par rapport à la profession de l’assuré, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou l’accident et des capacités d’exercice restantes, y compris les possibilités d’adaptation (appareillage, aménagement des locaux…).”
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, dans son rapport d’expertise, le docteur [L] a écarté le diagnostic de troubles factices précédemment retenu par le docteur [Q], considérant que la douleur du membre supérieur gauche et l’enraidissement de l’épaule gauche présentée par M. [I] avaient un lien certain et direct avec l’accident de travail du 4 mars 2015. Il a retenu un taux d’invalidité permanente fonctionnelle de 20 % et un taux d’invalidité professionnelle de 100 %.
Selon le tableau précité, l’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle serait donc de 34 %, soit un taux supérieur au seuil de déclenchement de la garantie, étant précisé que pour un taux fonctionnel de 20 % comme retenu par le docteur [L], la garantie n’est pas déclenchée si le taux professionnel est inférieur à 100 %.
La société Prédica conteste le taux d’invalidité parmenante professionnelle retenu par l’expert en considérant qu'il ne peut pas être de 100 % si le taux d'invalidité fonctionnelle n'est que de 20% et que le demandeur était susceptible d'exercer au moins une partie de son activité professionnelle de paysagiste à la date de consolidation cette activité comprenant, outre l'activité de réalisation, une activité de conseil en conception de jardins, qui constitue une activité intellectuelle.
Or, en partie commémoratifs de son rapport, le docteur [L] a repris les éléments de discussion médico-légale du rapport du docteur [E] du 08 novembre 2019 suivants : “A noter, cependant que le blessé précise qu’au moment des faits, il était à la tête de deux entreprises, l’une en tant qu’artisan paysagiste, employant un salarié, un apprenti, un stagiaire au moment de l’accident, puis, une seconde entreprise de services à la personnes, s’occupant de l’entretien de jardin, qui n’avaient pas de salariées et précises qu’il s’agissait plutôt d’un cabinet d’expertise en conception de jardins, car il était en cours de prospection et de négociation de contrats. Les difficultés à gérer la première entreprise a entraîné un dossier de liquidation judiciaire, déposé le 18 septembre 2015 et qui se serait terminée en 2017, et c’est fin 2018 donc, qu’il aurait repris une entreprise d’étude et d’expertise en entretien de jardin.” (sic) Il a noté que le docteur [E] avait proposé un taux d’invalidité permanente fonctionnelle de 30 % et un taux d’invalidité professionnelle de 70 %.
Il n’a pas évoqué en partie discussion de son rapport les incidences professionnelles des lésions de M. [I], et a, en partie conclusion, fixé à 100 % le taux d'invalidité professionnelle, sans s’expliquer sur les éléments l’amenant à fixer ce pourcentage, effectivement surprenant au regard du taux d'invalidité fonctionnelle limité à 20 %. Il n’a pas répondu au dire que lui a adressé la société Prédica pour souligner que M. [I] avait repris une activité de paysagiste, et que ce constat était selon elle incompatible avec le taux professionnel de 100% retenu.
La poursuite par M. [I] d’une partie de son activité antérieure à l’accident est pourtant corroborée par le rapport du médecin-conseil de la MSA transmis le 17 septembre 2019, après consolidation (les pièces numéros 33 et 39 de M. [I]), qui mentionne qu’“un coefficient professionnel est à envisager car la victime, chef de deux entreprises, a vu l’une d’elles en liquidation, et M. [I] ne pourra pas reprendre totalement la deuxième entreprise de paysagiste.” Il a proposé un taux d’IPP de 60 %, outre coefficient professionnel soit 75 %.
Un taux d’invalidité permanente professionnelle de 100 % suppose une incapacité totale de M. [I] à reprendre à la date de la consolidation son activité professionnelle antérieure.
Or, M. [I] est resté assez flou sur son éventuelle activité professionnelle postérieure à la consolidation. Il a expliqué ne jamais avoir été en mesure d’exercer une activité de conseil en conception de jardin, faisant notamment valoir qu’il avait été en arrêt de travail, et que la reconnaissance de travailleur handicapé lui avait rapidement été accordée. Il n’a pas pour autant contesté avoir tenu les propos repris par l’expert. Par ailleurs, il a surtout versé des éléments antérieurs à la consolidation, hormis toutefois des courriers de la MSA respectivement datés des 10 septembre 2019 et 13 janvier 2026. Par le premier de ces courriers, il s’est vu reconnaître un taux d’incapactité permanente partielle de 75 %. Par le second, la MSA l’a avisé de son classement en inaptitude totale à compter du 1er décembre 2015, et a recalculé le montant de la pension d’invalidité due.
Au vu de ces éléments, et dans la mesure où il n'est effectivement pas cohérent de considérer que le demandeur était à la consolidation totalement incapable d'exercer son activité antérieure avec un taux d'invalidité fonctionnelle limité à 20 %, il n’est pas établi que le taux d’invalidité professionnelle de M. [I] ait bien été de 100 % dès la date de consolidation comme conclu par le docteur [L], mais seulement à compter du 1er décembre 2025, au regard de l’inaptitude totale reconnue à cette date par la MSA.
Dans ces conditions, c’est également à cette date que le seuil d’intervention de 33 % a été franchi, avec un taux d’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle de 34 %.
L’article 5.2.3.1 de la notice d’information stipule qu’“en cas d’invalidité permanente partielle (taux N d’invalidité supérieur ou égal à 33 % et strictement inférieur à 66 %) [l’assuré perçoit] une rente mensuelle égale à : N x le forfait mensuel garanti.” L’article 5.2.3.3 stipule par ailleurs que le versement de la rente d’invalidité cesse au jour du 60ème anniversaire de l’assuré.
Le montant mensuel de la rente, non viagère, ne peut donc être de 2 250 euros comme demandé par M. [I], mais du montant réévalué à hauteur de 2 383,20 euros multiplié par le taux d’invalidité.
La société Prédica offre à titre subsidiaire de verser une rente mensuelle de 861,60 euros conformément au tableau qu’elle verse en pièce 13, jusqu’au 62ème anniversaire de M. [I]. Ce montant de 861,60 euros étant supérieur au produit de 2 383,20 euros par le taux d’invalidité, il convient de la condamner à verser à M. [I] une rente mensuelle de 861,60 euros à compter du 1er décembre 2025 jusqu’au 25 juin 2040, date du 62ème anniversaire de M. [I].
Sur la demande dirigée contre la société Pacifica au titre du déficit fonctionnel permanent
Le 11 mars 2014, M. [F] [I] a souscrit auprès de la société Pacifica une garantie accidents de la vie, formule “solo”.
Le contrat stipule que les accidents sont couverts dès que le déficit fonctionnel permanent atteint le seuil d’intervention de 5 %.
La société Pacifica ne conteste pas que les conditions de sa garantie sont réunies, et ne s’oppose pas au versement de la somme de 44 900 euros demandée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient condamner la société Pacifica à verser à M. [F] [I] la somme de 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande dirigée contre la société Pacifica au titre de la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation prévue par le contrat précité souscrit auprès de la société Pacifica comporte un plafond de 2 000 000 euros, dont 15 000 euros maximum au titre de la perte de gains professionnels actuels.
M. [I] verse son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 dont il ressort qu’il a déclaré 12 356 euros de revenus industriels et commerciaux. Il ne verse pas d’avis d’imposition antérieur, mais seulement un extrait de son compte de résultat pour l’exercice arrêté au 31 octobre 2014, qui mentionne un bénéfice de 17 236 euros à cette date, étant précisé que le bénéfice était quasiment équivalent à l’issue de l’exercice précédent, arrêté au 31 octobre 2014, soit 17 358 euros.
Il verse par ailleurs des attestations MSA selon lesquelles il a perçu à compter du 1er avril 2019 une rente d’un montant annuel de 8 134,29 euros (soit 677,86 euros par mois), et à compter du 1er décembre 2025 une pension d’invalidité de 948,07 euros par mois.
Il verse enfin son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 faisant état d’un résultat fiscal de 2 705 euros.
Ces éléments sont extrêmement parcellaires, et ne permettent de déterminer le montant des revenus mensuels ni avant l’accident, ni après. En particulier, il ne verse aucun avis d’imposition antérieur à l’accident, ou autre élément de nature à fonder son affirmation selon laquelle il avait avant l’accident des revenus mensuels de 3 083 euros avant impôt. Si l’extrait du compte de résultat précité mentionne des charges salariales à hauteur de 33 367 euros pour l’exercice 2013-2014 ( soit 2 780 euros par mois), et 38 584 euros (soit 3 215 euros par mois) pour l’exercice 2012-2013, montants qui ramenés au mois ne sont pas très éloignés de ses déclarations, il ne démontre pas que ce soit lui seul qui ait perçu ces montants, ces rémunérations ayant pu être versées à un salarié.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe, M. [I] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’état de santé de M. [I] a été extrêmement discuté par les médecins, l’avant-dernière expertise judiciaire ayant même conclu au caractère factice des doléances exprimées.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les sociétés Prédica et Pacifica aient délibérément refusé de transmettre le rapport d’expertise du docteur [E] pour éviter de verser des indemnisations.
Il ressort enfin de ce qui précède que le refus des sociétés Prédica et Pacifica de servir les prestations réclamées n’était pas totalement infondé, même après l’expertise du docteur [L].
La faute des assureurs n’est pas démontrée, et M. [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Prédica et Pacifica, qui succombent au principal, supporteront les dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé et les frais d’expertises judiciaires.
Seule la société Prédica forme une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombante, elle ne peut prospérer en cette demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
- CONDAMNE la société Prédica à verser à M. [F] [I] la somme de 60 305,96 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail ;
- CONDAMNE la société Prédica à verser à M. [F] [I] une rente mensuelle de 861,60 euros à compter du 1er décembre 2025 jusqu’au 25 juin 2040 au titre de la garantie invalidité fonctionnelle et professionnelle ;
- CONDAMNE la société Pacifica à verser à M. [F] [I] la somme de 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- DEBOUTE M. [F] [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels;
- DEBOUTE M. [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNE la société Prédica et la société Pacifica aux dépens, comprenant les dépens du référé et les frais d’expertises judiciaires ;
- DEBOUTE la société Prédica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le 07 septembre 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 22/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.