Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00180
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 04 mai 2026
50B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NWU
S.A.S. [Z] BOX
C/
[S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Z] BOX [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Monsieur Matthieu [Z], son président,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 2]
Absent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 13 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 13 février 2026, la SAS [Z] BOX a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre M. [S] [P].
A l’audience du 6 mars 2026, la SAS [Z] BOX, représentée par son président M. [Z], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [S] [P] à libérer le box mis à sa disposition, dans un délai de 8 jours suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;L’autoriser, passé ce délai, à procéder à la reprise des lieux et à la vente des objets ayant une valeur marchande et à la destruction de ceux n’ayant aucune valeur ;condamner M. [S] [P] à lui payer la somme de 420 € au titre des loyers échus au 22 janvier 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [S] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer prévu au contrat, jusqu’à libération des lieux ;condamner M. [S] [P] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SAS [Z] BOX expose que, par un contrat daté du 5 juin 2024, elle a mis à disposition de M. [S] [P] un box de stockage sis [Adresse 4] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 56 €.
Elle soutient que ce contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [S] [P] n’ayant pas, dans le délai de 10 jours suivant la mise en demeure qui lui a été envoyée le 21 novembre 2025, réglé les arriérés de loyers échus à cette date.
La SAS [Z] BOX ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la restitution de son box, et, au besoin, à le faire débarrasser.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu’en tout état de cause, afin de rapporter la preuve de l’existence du lien contractuel dont il se prévaut à l’encontre du défendeur, le demandeur à une action en paiement ne peut se contenter de produire uniquement des documents qu’il a établi lui-même, et seul, c’est-à-dire sans l’intervention de son prétendu cocontractant (signature, …), à défaut de tout élément contradictoire ou à tout le moins objectif, émanant de son prétendu cocontractant ou d’un tiers (attestation …), ou même d’un commencement d’exécution de la dite obligation ou de tout élément manifestant son acceptation de la prétendue convention ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS [Z] BOX verse aux débats la copie du contrat de location sur lequel elle fonde ses demandes à l’encontre de M. [S] [P] ;
Que, cependant, ce document n’est revêtu d’aucune mention émanant de M. [S] [P] (ni signature, ni paraphe …) puisque seule une « validation numérique » est évoquée, sans que ces conditions de réalisation, sa traçabilité, et, plus généralement, la fiabilité du procédé employé ne soit vérifiable ;
Que, dans ce contexte, l’existence de la relation contractuelle alléguée par la SAS [Z] BOX à l’encontre de M. [S] [P] se trouve être sérieusement contestable au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et nécessite, à tout le moins, une appréciation au fond ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS [Z] BOX à l’encontre de M. [S] [P], y compris celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS [Z] BOX sera également condamnée aux frais et dépens ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS [Z] BOX de ses demandes à l’encontre de M. [S] [P];
DEBOUTONS la SAS [Z] BOX de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Z] BOX aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.