Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R11364
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/12/2025
N° Minute : 65
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
FRANCE BETON SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet AARPI STEERING LEGAL agissant par Maître Sébastien FLEURY, avocat plaidant au barreau de Pariset par Maître Isadora ALVES, avocat plaidant au barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE SARL
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 04/12/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 28 pages selon remise faite conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 17 novembre 2025 à la requête de la SARL FRANCE BETON à l'encontre de la SARLU (EURL) WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025-11364 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : * déclarer la société FRANCE BETON recevable et bien fondée et recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, et en conséquence, * condamner la société WICS à lui payer une provision de 16.954,78 € correspondant à la somme totale en principal des factures impayées suivantes : facture n°2401111 du 29 février 2024 de 83,37 €, facture n°2401112 du 29 février 2024 de 4.023,69 €, facture n°2401740 du 31 mars 2024 de 329,95 €, facture n°2401741 du 31 mars 2024 de 1.250,42 €; facture n°2402299 du 30 avril 2024 de 74,15 €; facture n°2402300 du 30 avril 2024 de 1.002,86 €; facture n°2402301 du 30 avril 2024 de 961,86 €; facture n°2402561 du 31 mai 2024 de 9.621,04 €; facture n°2403453 du 30 juin 2024 de 2.607,44 €, en ce compris un acompte n°CB LA2 du 03 juin 2024 de 3.000,00 €; * condamner la société WICS à lui payer une provision correspondant au montant des pénalités de retard de droit au taux de 3 fois le taux légal due en vertu de l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture, avec capitalisation ; * condamner la société WICS à lui payer une provision correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce pour les neuf factures, soit 360 euros ; * ordonner1a capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
En tout état de cause, * condamner la société WICS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 04 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les factures impayées n°2401111, 2401112, 2401740, 2401741, 2402299, 2402300, 2402301, 2402561 et 2403453, la mise en demeure de la société FRANCE BETON datée du 20/09/2024, dont le destinataire a été avisé sans le réclamer, la mise en demeure datée du 21/07/2025 adressée par le conseil de la demanderesse, sans justification à tout le moins de son expédition mais réitérée par courriel en date du 25/08/2025 ;
Que la SAS FRANCE BETON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 419 264 650, exploitant une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi, est en relation d'affaire avec la SARLU (EURL) WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 881 393 086 et ci-après également dénommée WICS, spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ;
Qu'à compter du mois de février 2024, la société WICS a cessé de régler les factures de la société FRANCE BETON, les factures impayées représentant en juin 2024 la somme totale en principal de 16.954,78 €, en ce compris 83,37 € au titre de la facture n°2401111 du 29 février 2024, 4.023,69 € au titre de la facture n°2401112 du 29 février 2024, 329,95 € au titre de la facture n°2401740 du 31 mars 2024, 1.250,42 € au titre de la facture n°2401741 du 31 mars 2024, 74,15 € au titre de la facture n°2402299 du 30 avril 2024, 1.002,86 € au titre de la facture n°2402300 du 30 avril 2024, 961,86 € au titre de la facture n°2402301 du 30 avril 2024, 9.621,04 € au titre de la facture n°2402561 du 31 mai 2024, 2.607,44 € au titre de la facture n°2403453 du 30 juin 2024, et en ce compris un acompte n°CB LA2 de 3.000,00 € du 03 juin 2024 ;
Que le conseil de la société FRANCE BETON a mis en demeure de payer la société WICS, d'abord par courrier recommandé en date du 21 juillet 2025 puis par courriel en date du 25 août 2025, en vain ;
Qu'au regard de ce qui précède et des pièces produites, la créance est établie comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu'en conséquence de quoi, il convient de condamner l'EURL WICS à payer à la société FRANCE BETON la somme provisionnelle en principal de 16.954,78 € au titre des factures impayées, assortie d'un intérêt correspondant à 3 fois le taux légal dues en vertu de l'article L. 441-10, I du code de commerce, et à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Qu'au regard de ce qui précède, la société WICS sera également condamnée à payer à la SAS FRANCE BETON, à titre provisionnel, une somme de 360,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des neuf factures impayées ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société WICS à payer à la société FRANCE BETON la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARLU (EURL) WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE à payer à la SAS FRANCE BETON les sommes provisionnelles suivantes : * 16.954,78 euros au titre des factures impayées, assortie d'un intérêt correspondant à 3 fois le taux légal dues en vertu de l'article L. 441-10, I du code de commerce, et à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure ; * 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des neuf factures impayées ;
CONDAMNONS la SARLU (EURL) WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE à payer à la SAS FRANCE BETON une somme de 1.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARLU (EURL) WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE aux dépens, en ce compris les frais de l'assignation du 17 novembre 2025 et les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R11364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.