Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025J11468
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
LE BON MATERIEL (SAS) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isadora ALVES, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[N] ET FILS CARAÏBES (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
2025J11468 - 2602100007/2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 12 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 19 septembre 2025 à la requête de la SAS LE BON MATERIEL à l'encontre de la SARL [N] ET FILS CARAIBES (LFC), reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 29 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11468 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, et des articles L. 110-3, L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce, et avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, condamner la SARL [N] & FILS CARAIBES à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes : 29.436,38 € au titre des 11 factures demeurant impayées, en deniers ou quittance ; 520,00 € au titre des frais de recouvrement, et 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre à supporter les entiers dépens.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 octobre 2025, renvoyée à celle du 16 décembre 2025 à laquelle les parties ont sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel établi entre elles, portant les mentions « bon pour transaction » et dûment signé, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu'en l'espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l'étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d'un protocole d'accord transactionnel qu'elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Qu'aux termes de l'article 1 er du protocole d'accord conclu entre les parties, la SARL [N] ET FILS CARAIBES s'engage à régler à la SAS LE BON MATERIEL qui l'accepte, la somme de 29.078,49 € correspondant au solde restant dû incluant la créance principale, les frais de recouvrement, les honoraires d'avocat, les frais de commissaire de justice exposés par la SAS LE BON MATERIEL et les frais de greffe du Tribunal ; qu'il est prévu que ce règlement sera effectué, par prélèvement, en 10 échéances d'un montant de 2.307,80 € chacune à compter du 10 décembre 2025 ;
Qu'aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l'audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d'accord précité ; qu'à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d'accord transactionnel dûment signé par les parties ;
Qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner l'homologation du protocole transactionnel convenu par les parties, tel que visé par le greffe le 16 décembre 2025, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu'au regard de l'accord amiable conclu entre les parties, les parties se sont entendues entre eux tant sur les frais irrépétibles (d'avocat) que sur les dépens (frais de recouvrement, frais de commissaire de justice et frais de greffe), réglés par la défenderesse à la demanderesse dans un montant global; qu'il conviendra dès lors de laisser à la charge de la demanderesse, qui en sera ainsi remboursés par la défenderesse dans le cadre de leur accord, les frais de greffe de la présente instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de l'accord transactionnel de parties, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l'homologation du protocole transactionnel conclu entre la SAS LBJ BTP et la SA BRED COFILEASE ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SA BRED COFILEASE, conformément aux termes du protocole d'accord, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2052Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.