Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J11465
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18/11/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE (SA)

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Daniel WERTER, avocat plaidant au barreau de la Guadeloupe et par Maître Lyne MATHURIN-BELIA, avocate postulante au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

REHABAT MULTI SERVICE (SARL)

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 21/10/2025.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 juin 2020, la SARL REHABAT MULTI SERVICE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°535 003 453, titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, inscrite au RCS de Paris sous le N° 393 095 757, a obtenu de cette même banque, pour ses besoins de trésorerie, un prêt garanti par l'État dit PGE d'un montant de 19.000,00 € au taux d'intérêt fixe de 0,00 % remboursable à l'issue d'une durée d'un an, en une seule échéance, par le débit du compte courant précité, quoiqu'avec la possibilité de demander l'amortissement des sommes dues, à savoir le le capital augmenté de la commission de garantie de 0,25 %, sur une période additionnelle de 1 à 5 ans au taux fixe de 0,75 %.

Selon avenant en date du 15 juin 2021, la débitrice s'est vu octroyer un report additionnel de remboursement du capital de 12 mois jusqu'au 15 mai 2022 suivie de la mise en amortissement optionnel pendant 48 mois jusqu'au 15 mai 2026, avec un montant des échéances mensuelles de 328,38 €.

A compter du 15 septembre 2023, les échéances du prêt n'étaient plus payées régulièrement.

Par courrier recommandé daté du 18 mars 2024, dont la société débitrice a été avisée le 20 mars suivant sans le réclamer auprès des services postaux, la banque la mettait en demeure de régler les mensualités échues impayées du 15 septembre 2023 au 15 février 2024, soit 1.992,61 € en ce compris 22,33 € d'intérêts de retard.

Par courrier recommandé daté du 02 mai 2024, dûment expédié, la banque prononçait la déchéance du terme du prêt, sollicitant paiement à ce titre, sous quinzaine, de la somme de 11.139,42 €, en ce notamment compris 8.466,02 € au titre du capital restant dû.

Par courrier recommandé daté du 24 juin 2024, dûment expédié, la banque mettait également en demeure la débitrice à lui régler le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à savoir la somme de 2.679,83 €, et ce dans le délai de préavis de clôture juridique du compte expirant le 24 juillet 2024.

Par courrier recommandé daté du 02 juillet 2024, dûment expédié, la banque réitérait sa mise en demeure à défaut de paiement de la somme totale précitée.

Vu l'assignation signifiée sous forme de 7 feuilles selon la modalité de remise à étude, par exploit de commissaire de justice le 10 septembre 2025 à la requête de la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à l'encontre de la SARL REHABAT MULTI SERVICE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 26 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11465 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, condamner la SARL REHABAT MULTI SERVICE à lui payer, sans termes ni délais, la somme de 11.633,73 € au titre du solde du prêt avec intérêt au taux annuel de 3,75 % à compter du 02 juillet 2025 et la somme de 3.185,21 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt légal à compter du 02 juillet 2025, ainsi que la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet

exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu en l'espèce que la SARL REHABAT MULTI SERVICE s'est vue octroyer par la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, le 12 juin 2020, un prêt de type PGE d'un montant de 19.000,00 € au taux d'intérêt fixe de 0,00 % remboursable à l'issue d'une durée d'un an, en une seule échéance, par le débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans cette banque ;

Qu'en vertu d'un avenant du 15 juin 2021, la débitrice s'est vu octroyer un report additionnel de remboursement du capital de 12 mois jusqu'au 15 mai 2022 suivie de la mise en amortissement optionnel pendant 48 mois jusqu'au 15 mai 2026, avec un montant des échéances mensuelles de 328,38 € ;

Qu'ensuite d'échéances du prêt demeurées impayées, la société débitrice a été mise en demeure par courrier daté du 18 mars 2024 de régler les mensualités échues impayées du 15 septembre 2023 au 15 février 2024, soit la somme de 1.992,61 € en ce compris 22,33 € d'intérêts de retard, en vain ;

Que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 02 mai 2024, sollicitant à ce titre paiement sous quinzaine de la somme de 11.139,42 €, en ce notamment compris 8.466,02 € au titre du capital restant dû, démarche également demeurée sans effet ;

Que la banque a par ailleurs, le 24 juin 2024, mis en demeure la débitrice de lui régler le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à savoir la somme de 2.679,83 €, et ce dans le délai de préavis de clôture juridique du compte expirant le 24 juillet 2024 ;

Qu'en conséquence de ce qui précède et des pièces produites, les créances de la banque s'avèrent certaines, liquides et exigibles ;

Qu'il conviendra donc de condamner la SARL REHABAT MULTI SERVICE à payer à la banque d'une part la somme de 11.633,73 € au titre du solde du prêt, ladite somme étant assortie d'un intérêt au taux annuel de 3,75 % à compter du 02 juillet 2025 tel qu'il résulte du décompte produit aux débats, et d'autre part la somme de 3.185,21 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêt légal à compter également du 02 juillet 2025 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie

tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;

Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SARL REHABAT MULTI SERVICE à payer à la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE les sommes suivantes : * 11.633,73 euros au titre du solde du prêt garanti par l'État (PGE) du 12 juin 2020, assortie d'un intérêt au taux annuel de 3,75 % à compter du 02 juillet 2025, date du dernier décompte ; * 3.185,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] assortie de l'intérêt légal à compter du 02 juillet 2025, date du dernier décompte ; * 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL REHABAT MULTI SERVICE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.