Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J11413
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J11413 - 2528900013/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/10/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

CAISSE D'EPARGNE CEPAC

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de Marseille et par Maître Isabelle TAVERNY, avocate postulante au barreau de la Martinique

DÉFENDEURS :

RENT YOUR BOAT MARTINIQUE

[Adresse 2]Prise en la personne de son représentant légal en exerciceNon comparante

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 16/09/2025.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 mars 2024, la SAS RENT YOUR BOAT MARTINIQUE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 953 474 590, a ouvert un compte courant d'entreprise n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 775 559 404.

Le 08 août 2024, suivant acte sous-seing privé, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a consenti à la SAS RENT YOUR BOAT MARTINIQUE un prêt professionnel n°893137E ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un bateau, d'un montant de 97.687,00 € au taux contractuel fixe annuel de 5,5 % (TAEG 6.99 %) amortissable en 84 mensualités, étant précisé que par acte du même jour, le remboursement dudit prêt a été intégralement garanti par Monsieur [Y] [Z] qui s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société emprunteuse envers la banque à hauteur de 50% des sommes dues au titre du prêt et dans la limite de 62.496,55 € couvrant le paiement du capital, des intérêts ainsi que, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 144 mois.

Le même jour, suivant acte sous-seing privé distinct, la société CAISSE DEPARGNE CEPAC a également consenti à la société RENT YOUR BOAT MARTINIQUE un prêt professionnel n°893122E ayant pour objet le financement de la création de l'entreprise, d'un montant de 10.000,00 € au taux contractuel fixe de 0,00 % (TAEG 0,88 %) amortissable en 60 mensualités.

A compter du 5 janvier 2025, la société RENT YOUR BOAT MARTINIQUE a cessé de s'acquitter des échéances des deux prêts, puis au 3 mars 2025, le compte courant entreprise présentait un solde débiteur non autorisé d'un montant de 1 030.21 €.

Par quatre courriers recommandés datés du 10 février 2025, dont les destinataires ont été avisés le 12 février suivant sans les réclamer, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a mis en demeure la société emprunteuse et la caution solidaire de régulariser les impayés au titre des deux prêts n°893137E et n°893122E.

Par courrier recommandé daté du 03 mars 2025, dont la société précitée destinataire été avisée le 07 mars suivant sans le réclamer, la banque l'a également mis en demeure d'avoir à régulariser la situation afférente à son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], étant précisé qu'en date du 04 juillet 2025, jour de sa clôture juridique du compte courant entreprise, celui-ci présentait toujours un solde débiteur non autorisé d'un montant de 1.030,21 €.

Suivant lettres recommandées datées du 15 mai 2025, dont les destinataires ont été avisés le 16 mai suivant sans les réclamer, la banque a : * d'une part, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°893137E et mis en

demeure la société RENT YOUR BOAT MARTINIQUE d'avoir à lui verser la somme de 102.296,86 €, et a également mis en demeure Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société emprunteuse, d'avoir à lui verser la somme de 51.148,43 € à ce titre ; * d'autre part, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°893122E et mis en demeure la société RENT YOUR BOAT d'avoir à lui verser ta somme de 10.003,58 € à ce titre ;

Vu l'assignation signifiée sous forme de 4 feuilles selon la modalité de remise conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 19 août 2025, doublée de lettres recommandées, à la requête de la CEPAC à l'encontre de la société RENT YOUR BOART MARTIN et de Monsieur [Y] [Z], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11413, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 2288 et 2290 du code civil : * condamner la société RENT YOUR BOAT MARTINIQUE à lui verser les sommes suivantes : * 103.269,36 € arrêtée au 13 mai 2025, outre les intérêts au taux contractuel annuel majoré de 8,50% sur la somme de 97.116,47 € correspondant au capital restant dû à compter du 13 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement, solidairement avec Monsieur [Y] [Z] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société mais dans la limite de 50% des sommes dues par elle conformément à son engagement de caution ; * 10.037,22 € arrêtée au 13 mai 2025, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,00% sur la somme de 9.518,69 € à compter du 13 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * 1.030,21 € au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de clôture du compte et jusqu'à parfait paiement ; * condamner in solidum la société RENT YOUR BOAT MARTINIQUE et Monsieur [Y] [Z] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés par procès-verbaux de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu en l'espèce que la SAS RENT YOUR BOAT MARTINIQUE a, auprès de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC : * ouvert le 12 mars 2024 un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; * souscrit le 08 août 2024, un prêt n°893137E d'un montant de 97.687,00 € au taux contractuel fixe annuel de 5,50 % (TAEG 6.99 %) amortissable en 84 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [Z] à hauteur de 50% des sommes dues au titre de ce prêt et dans la limite de 62.496,55 € couvrant le paiement du capital, des intérêts ainsi que, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 144 mois ; * souscrit le 08 août 2024, un autre prêt n°893122E d'un montant de 10.000,00 € au taux contractuel fixe de 0,00 % (TAEG 0,88 %) amortissable en 60 mensualités.

Qu'à compter du 5 janvier 2025 pour les deux prêts et du 3 mars 2025 pour le compte courant entreprise, la société RENT YOUR BOAT MARTINIQUE a cessé d'honorer ses engagements contractuels ;

Que par courriers recommandés datés du 10 février 2025 puis du 03 mars 2025, la société emprunteuse et la caution solidaire étaient mises en demeures de régulariser leurs situations d'impayés respectives, en vain ;

Que par lettres recommandées du 15 mai 2025, la banque a dès lors régulièrement mais sans l'effet escompté : * prononcé d'une part la déchéance du terme du contrat de prêt n°893137E et mis en demeure la société débitrice principale d'avoir à lui verser la somme de 102.296,86 €, outre mise en demeure de la caution d'avoir à lui verser la somme de 51.148,43 € à ce titre ;

prononcé d'autre part la déchéance du terme du contrat de prêt n°893122E et mis en demeure la société emprunteuse d'avoir à lui verser ta somme de 10.003,58 € à ce titre ;

Qu'à l'appui de ses prétentions, la banque produit notamment au débat : * le contrat de prêt n'893137E avec son tableau d'amortissement et l'engagement de caution afférent, ainsi que les mises en demeure adressées tant à la société emprunteuse qu'à la caution solidaire et les courriers de déchéance du terme adressés tant à la société emprunteuse qu'à la caution, avec le décompte des sommes dues par la société et par la caution ; * le contrat de prêt n°893122E avec son tableau d'amortissement ainsi que la mise en demeure adressée à la société emprunteuse et le courrier de déchéance du terme adressé à la société emprunteuse avec le décompte des sommes dues à ce titre par la société ; * la convention d'ouverture de compte courant « libre convergence » avec la mise en demeure du 03/03/2025 et le relevé de compte ;

Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que les créances de la banque aux titres des deux prêts susvisés et du compte courant ouvert auprès de cet établissement apparaissent comme étant certaines, liquides et exigibles ;

Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société RENT YOUR BOAT MARTINIQUE à verser à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC les sommes suivantes : * 1.030,21 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 04 juillet 2025, date de clôture du compte, et assorti de l'intérêt légal à compter de cette date ; * 103.269,36 € au titre du solde du prêt n°893137E, arrêtée au 13 mai 2025, assortie d'un

intérêt contractuel au taux annuel majoré de 8,50% sur la somme de 97.116,47 € correspondant au capital restant dû à compter du 13 mai 2025, et ce, solidairement avec Monsieur [Y] [Z] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de cette société quoique dans la limite de 50% des sommes dues par elle conformément à l'engagement de caution souscrit ; * 10.037,22 € au titre du solde du prêt n°893122E, arrêtée au 13 mai 2025, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,00% sur la somme de 9.518,69 € à compter du 13 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n'ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SAS RENT YOUR BOAT MARTINIQUE à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC les sommes suivantes : * 1.030,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 04 juillet 2025, date de clôture du compte, et assorti d'un intérêt au taux légal à compter de cette date ; * 103.269,36 euros au titre du solde du prêt n°893137E, arrêtée au 13 mai 2025, assortie d'un intérêt contractuel au taux annuel majoré de 8,50% sur la somme de 97.116,47 € correspondant au capital restant dû à compter du 13 mai 2025, et ce, solidairement avec Monsieur [Y] [Z] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de cette société quoique dans la limite de 50% des sommes dues par elle conformément à l'engagement de caution souscrit ; * 10.037,22 euros au titre du solde du prêt n°893122E, arrêtée au 13 mai 2025, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,00% sur la somme de 9.518,69 € à compter du 13 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum la SAS RENT YOUR BOAT MARTINIQUE et Monsieur [Y] [Z] à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 1.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SAS RENT YOUR BOAT MARTINIQUE et de Monsieur [Y] [Z], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.