Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J11371
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J11371 - 2528900014/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
SASU MORENA
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU MORENA, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°821 410 404, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP.
Selon historique du compte du 19 mai 23 au 30 janvier 25, ce compte s'avère débiteur.
Par acte du 10 avril 2020, la banque a accordé a la SASU MORENA un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 140.000 € au taux de 0,68%, majoré de trois points en cas de retard / exigibilité anticipée.
Ensuite d'impayé du prêt outre débit constaté pour le compte courant, la banque a procédé à des mise en demeure notamment les 11 juillet 2024 et 9 décembre 2024, avec accusés de réception signés.
Par deux courriers recommandés datés du 7 février 2025, dûment distribués le 13 février suivant, la BRED BP prononçait la dénonciation du compte courant et celle du prêt, avec dans chaque cas mise en demeure de payer les sommes dues à ces titres, étant précisé qu'il reste dû, au 30 janvier 2025, la somme de 2.887,14 € au titre du compte et au 25 mars 2025, la somme de 99.150,34 € au titre du prêt.
Vu l'assignation signifiée sous forme de 125 pages, selon la modalité de remise conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 27 mai 2025 doublé d'un courrier recommandé dont le destinataire a été avisé le 28 mai suivant sans le réclamer, à la requête de la BRED BP à l'encontre de la SASU MORENA, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11371 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1905 du code civil, condamner la SASU MORENA à lui payer les sommes suivantes, et ce jusqu'à parfait paiement : 2.887,14 € avec intérêt légal à compter du 30 janvier 2025 * 99.150,34€ avec intérêts a 3,68 % à compter du 25 mars 2025, outre 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé
contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt PGE :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».
Attendu en l'espèce que la SASU MORENA, titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la BRED BP, s'est vu accorder le 10 avril 2020 un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 140.000 € au taux de 0,68 %, majoré de trois points en cas de retard / exigibilité anticipée ;
Que selon historique du compte du 19 mai 23 au 30 janvier 25, le compte courant s'avérait débiteur, outre les impayés au titre du prêt ;
Que les mises en demeure de la banque les 9 octobre 2023, 11 juillet 2024 et 9 décembre 2024 se sont avérées vaines, comme celles datés du 7 février 2025 aux termes desquelles la BRED BP dénonçait le compte courant et prononçait la déchéance du terme du prêt, avec dans chaque cas mise en demeure de payer les sommes dues à ces titres, étant précisé qu'il reste dû, au 30 janvier 2025, la somme de 2.887,14 € au titre du compte et au 25 mars 2025, la somme de 99.150,34 € au titre du prêt ;
Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que les créances de la banque s'avère certaines, liquides et exigibles, et qu'à ce titre la société défenderesse se verra condamnée au paiement de la somme de 2.887,14 € avec intérêt légal à compter du 30 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde du compte et de la somme de 99.150,34 € avec intérêts au taux de 3,68 % à compter du 25 mars 2025, date du dernier décompte, au titre du solde du prêt ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de
l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SASU MORENA à payer à la SA coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : * 2.887,14 euros avec intérêt légal à compter du 30 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; * 99.150,34 euros avec intérêts au taux de 3,68 % à compter du 25 mars 2025, date du dernier décompte, au titre du solde du prêt garanti par l'État (PGE) accordé le 10 avril 2020 ; * 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SASU MORENA, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1905Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.