Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025J11352
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 290 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J11352 - 2519900019/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE (SA)
[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Guénaël CAREL, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
JRS TRAVAUX SARL [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Madame [P] [F] [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention de domiciliation de compte courant signée le 21 juin 2016, la société anonyme coopérative de Banque Populaire, BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP, avait pour cliente la SARL JRS TRAVAUX, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 814 522 504, titulaire dans ses livres d'un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01].
Le 22 février 2019, Madame [P] [F], gérante de la société JRS TRAVAUX selon acte de nomination du premier gérant du 26 octobre 2015, a souscrit un engagement de caution solidaire en garantie de toutes sommes pouvant être dues par ladite société au bénéfice de la BRED BP pour quelque motif que ce soit, notamment pour solde de tout compte.
Selon contrat de prêt professionnel en date du 23 juin 2020, la BRED BP a consenti à la société JRS TRAVAUX un prêt de trésorerie avec garantie de l'État dit PGE n°060703714, pour un montant initial de 50.000,00 €, au taux d'intérêt égal à l'indice « Euribor 3M » plus couverture globale du coût du risque au même prix que la garantie de l'État fixé dans l'arrêté du 23 mars 2020, soit 0,25% l'an, remboursable à l'issue d'une période de douze mois à compter de la date de déblocage des fonds, sauf demande écrite de l'emprunteur de bénéficier d'une période d'amortissement.
Par correspondance en date du 22 juin 2021, la BRED BP adressait à la société JRS TRAVAUX, ensuite de l'option choisie par cette dernière, un tableau d'amortissement des sommes dues (capital et intérêts) à la date d'échéance sur une période additionnelle de 5 ans, assortie d'un taux d'intérêt annuel fixe de 0,73%, à compter de la deuxième année de la période d'amortissement.
A compter du 22 février 2024, la société JRS TRAVAUX s'avérait défaillante dans le remboursement de son prêt, outre solde débiteur irrégulier du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée daté du 31 juillet 2024, dont le destinataire a été avisé le 02 août suivant sans la réclamer, la BRED BP mettait en demeure la société JRS TRAVAUX de lui régler, avant le 31 août 2024, la somme de 6.590,39 € au titre des échéances impayées du prêt n°06703714, ainsi que la somme de 2.233,00 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], soit une somme totale de 8.823,39 €.
Par lettre recommandée datée du 30 septembre 2024, dont le destinataire a été avisé le 14 octobre suivant sans la réclamer, la BRED BP mettait en demeure Madame [P] [F], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 2.399,80 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société JRS TRAVAUX, et ce au plus tard le 30 octobre 2024.
Par lettre recommandée datée du 29 novembre 2024, distribuée le 06 décembre suivant, la BRED BP d'une part procédait à la clôture du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] et mettait en
demeure la société JRS TRAVAUX de lui régler la somme due de 2.425,35 € au titre du solde débiteur de son compte courant, dans un délai de 30 jours, sous réserve des intérêts au taux légal, et d'autre part prononçait la déchéance du terme du prêt n°06703714 et mettait en demeure la société JRS TRAVAUX de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 32.051,55 €, sous réserve des intérêts contractuels au taux majoré de 3,73% jusqu'à parfait paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2024, dont le destinataire a été avisé le 06 décembre suivant sans la réclamer, la BRED mettait en demeure Madame [P] [F], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 2.425,35 € assortie de l'intérêt légal au titre du solde débiteur du compte courant de la société JRS TRAVAUX.
Vu l'assignation signifiée sous forme de 54 pages, selon la modalité de remise à étude, par exploit de commissaire de justice le 15 mai 2025 à la requête de la BRED à l'encontre de la SARL JRS TRAVAUX et de Madame [P] [F], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 mai 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11352 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103,1104 et 2288 du code civil et sous bénéfice de l'exécution provisoire : * recevoir la BRED en ses demandes, fins et conclusions ; * condamner solidairement la société JRS TRAVAUX et Madame [P] [F] à lui payer les sommes de : * 2.458,72 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ; * 32.461,99 € au titre du prêt professionnel consenti le 23 juin 2020, avec intérêts contractuels au taux annuel majoré de 3,73% à compter du 4 avril 2025 ; * condamner la société JRS TRAVAUX et Madame [P] [F] à payer chacune à la BRED une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ; * rejeter toute demande plus amples ou contraire qui serait dirigée à l'encontre de la BRED.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 2288 du code civil prévoit, tel qu'applicable depuis le 1 er janvier 2022: « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. / Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »; cette disposition prévoyait, dans sa version antérieure depuis le 24 mars 2006, applicable à l'espèce: « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
Attendu que les conditions générales du contrat de prêt aux professionnels consenti par la BRED à la société JRS TRAVAUX stipulent un article 4 intitulé « PRELEVEMENT OBLIGATOIRE - COMPENSATION » et un article 8 dénommé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » ;
Attendu que selon contrat de prêt professionnel en date du 23 juin 2020, la BRED a consenti à la société JRS TRAVAUX un prêt de trésorerie avec garantie de l'État dit PGE n°060703714, pour un montant initial de 50.000,00 €, au taux d'intérêt égal à l'indice « Euribor 3M » plus couverture globale du coût du risque au même prix que la garantie de 1'État fixe dans l'arrêté du 23 mars 2020, soit 0,25% l'an, remboursable à l'issue d'une période de douze mois à compter de la date de déblocage des fonds, sauf demande écrite de l'emprunteur de bénéficier d'une période d'amortissement ;
Que Madame [P] [F], gérante de la société JRS TRAVAUX selon acte de nomination du premier gérant du 26 octobre 2015, a souscrit le 22 février 2019, un engagement de caution solidaire en garantie de toutes sommes pouvant être dues par ladite société au bénéfice de la BRED pour quelque motif que ce soit, notamment pour solde de tout compte ;
Qu'il ressort des pièces produites que la société JRS TRAVAUX a cessé d'honorer les échéances de prêts à compter du 22 février 2024 nonobstant les engagements contractuels pris dans le cadre du contrat de prêt professionnel du 23 juin 2020 ;
Que selon décompte pour la période du 11 septembre 2024 au 4 avril 2025, son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur irrégulier ;
Qu'en dépit des mises en demeure qui leurs ont été adressées par la BRED, selon lettres recommandées datées du 31 juillet 2024 et du 30 septembre 2024, la société JRS TRAVAUX et Madame [P] [F] n'ont pas régularisé leur situation dans les livres de la banque ;
Que la clôture juridique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société JRS TRAVAUX, ainsi que la déchéance du terme du prêt professionnel consenti le 23 juin 2020, sont intervenus ensuite du courrier recommandé daté du 29 novembre 2024 ;
Que Madame [F] a été mise en demeure par lettre recommandée du 29 novembre 2024, dont elle a été avisée le 06 décembre suivant sans la réclamer, de s'acquitter des dettes de la société JRS TRAVAUX, conformément ses engagements de caution solidaire et en vain ;
Qu'il résulte des pièces produites qu'à la date du 4 avril 2025, les créances de la BRED l'égard de la société JRS TRAVAUX, garanties par Madame [P] [F], s'élèvent à une somme totale de 34.920,71 €, décomposé comme suit : * 2.458,72 € au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal depuis le 4 avril 2025 selon décompte pour la période du 11 septembre 2024 au 4 avril 2025 ; * 32.461,99 € au titre du prêt consenti le 23 juin 2020, avec intérêts contractuels au taux annuel de 3,73% depuis le 4 avril 2025 selon décompte pour la période du 22 février 2024 au 4 avril 2025 ;
Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner solidairement la société JRS TRAVAUX et Madame [P] [F] à verser à la BRED, d'une part une somme de 2.458,72 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2025 jusqu'à parfait paiement et d'autre part une somme de 32.461,99 € au titre du prêt consenti le 23 juin 2020, avec intérêts contractuels au taux annuel majoré de 3,73% à compter du 4 avril 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les défendeurs, non comparants ni représentés, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SARL JRS TRAVAUX et Madame [P] [F] à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire, BRED BANQUE POPULAIRE, les sommes de : * 2.458,72 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ; * 32.461,99 euros au titre du prêt professionnel consenti le 23 juin 2020, avec intérêts contractuels au taux annuel majoré de 3,73% à compter du 4 avril 2025 ; * 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SARL JRS TRAVAUX et Madame [P] [F], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.