Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J11333
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J11333 - 2528900035/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/10/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

HLP3 (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 16/09/2025.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL HLP3, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°808 866 461, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 091 795 et ci-après également dénommé BRED BP.

Par acte du 12 mai 2020, la BRED a accordé à la SARL HLP3 un prêt garanti par 1'État (PGE) n°06692011 d'un montant de 175.000,00 € au taux annuel de 0,73%, majoré de trois points en cas de retard / exigibilité anticipée, avec mise à disposition des fonds le 08 juin suivant.

Par courrier recommandé daté du 09 décembre 2024, distribué le 12 décembre suivant, la BRED BP a mis en demeure de payer la SARL HLP3 au titre des impayés du compte courant et du prêt PGE souscrit le 12 mai 2020, pour un total exigible de 49.950,63 € à rembourser avant le 06 janvier 2024.

Par deux courriers recommandés datés du 27 février 2025, retourné le 13 mars suivant à la banque avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la BRED BP a dénoncé le compte et le prêt, avec mise en demeure de payer, sous 30 jours, les sommes dues, soit 1.780,19 au titre du solde du compte courant et 112.826,59 € au titre du prêt.

Selon décompte en date du 13 février 2025, tel qu'il résulte de l'historique du compte bancaire entre le 11 janvier 2024 et le 13 février 2025, une somme de 1.777,66 € reste due au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Au 18 mars 2025, au titre du prêt PGE souscrit le 12 mai 2020, il reste également dû la somme de 113.043,22 €.

Vu l'assignation signifiée, sous forme de 94 pages, selon la modalité de l'article 659 du code de procédure civile, avec courrier recommandé du 09 mai 2025 mentionnant « destinataire inconnu à l'adresse », par exploit de commissaire de justice le 02 mai 2025 à la requête de la BRED BP à l'encontre de la société HLP3, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 07 mai 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11333 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1905 du code civil, condamner la SARL HLP3 à lui payer d'une part 1.777,66 € avec intérêt légal à compter du 13 février 2025 et d'autre part 113.043,22 € avec intérêts au taux annuel de 3,73 % à compter du 18 mars 2025, outre 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 20 mai 2025 et la nouvelle convocation de la société HLP3 à l'audience du 17 juin 2025 par courrier recommandé dont la défenderesse a été avisée le 26 mai 2025 sans la réclamer.

Vu la nouvelle évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la banque demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

Vu le jugement ordonnant la réouverture des débats rendu par anticipation le 30 juin 2025.

Vu la nouvelle évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à

laquelle le conseil de la banque demanderesse s'en est de nouveau rapporté à ses demandes initiales et à ses pièces, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment convoqué, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu que la radiation d'office d'une société ne fait pas disparaître sa personnalité morale ;

Qu'en l'espèce la SARL HLP3, titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BRED BP, s'est vu accordé le 12 mai 2020 par sa banque un prêt garanti par 1'État (PGE) n°06692011 d'un montant de 175.000,00 € au taux annuel de 0,73%, majoré de trois points en cas de retard / exigibilité anticipée, avec mise à disposition des fonds le 08 juin suivant ;

Qu'ensuite d'impayés, cette société s'est vue mise en demeure le 12 décembre 2024 de payer au titre des impayés du compte courant et du prêt PGE, pour un total exigible de 49.950,63 € à rembourser avant le 06 janvier 2024 ;

Qu'à défaut de régularisation, la banque a dénoncé, le 27 février 2025, le compte et le prêt, avec mise en demeure de payer, sous 30 jours, les sommes dues, soit 1.780,19 au titre du solde du compte courant et 112.826,59 € au titre du prêt ;

Qu'une somme de 1.777,66 € reste due au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte en date du 13 février 2025, outre une somme de 113.043,22 € au titre du prêt PGE souscrit le 12 mai 2020 selon décompte au 18 mars 2025 ;

Qu'en conséquence de quoi, les créances de la banque apparaissant certaines, liquides et exigibles, il conviendra de condamner la société HLP3 à verser à la BRED, d'une part 1.777,66 € avec intérêt légal à compter du 13 février 2025 et d'autre part 113.043,22 € avec intérêts au taux annuel de 3,73 % à compter du 18 mars 2025 ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

[…]

Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance;

Sur l'exécution provisoire:

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SARL HLP3 à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE, les sommes suivantes : * 1.777,66 euros avec intérêt légal à compter du 13 février 2025 ; * 113.043,22 euros avec intérêts au taux annuel de 3,73 % à compter du 18 mars 2025 ; * 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL HLP3, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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