Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2025J11327
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J11327 - 2519900029/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18/07/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° Minute :

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

N° R.G. : 2025J11327

AUDIENCE DE PREMIER APPEL

JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE (SA)

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître RODAP Catherine, avocate au barreau de la Martinique, substituée par Maître Séverine TERMON, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

SOCIETE DE TEXTILES AIMER (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Daniel COLOMBANI Juges Consulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE, Véronique LUCIEN-REINETTE, Yannick MUDARD Commis-Greffière : Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION

Réputée contradictoire Avant dire droit

DÉBATS : le 17/06/2025

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte en date du 08 juin 2023, la SARL SOCIETE DE TEXTILES AIMER, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 520 367 194, exerçant sous le sigle STA a ouvert, par le truchement de sa gérante Madame [X] [G] [J] épouse [L], un compte professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 393 095 757.

Par acte sous-seing privé en date du 17 août 2023, la SOCIETE DE TEXTILES AIMER a souscrit dans les livres de la banque un prêt à objet professionnel d'un montant de 40.000,00 € au taux annuel de 3.25%, remboursable sur une durée de 60 mois selon des amortissements mensuels de 750,53 €, assurance incluse.

Selon relevé de compte du 12 octobre 2023 au 10 février 2025, le compte courant de la société emprunteuse présentait un débit constant, les échéances du prêt n'étant pas honorées.

Les mises en demeure sont demeurées vaines, entraînant la clôture juridique du compte et le prononcé de la déchéance du terme du prêt.

Vu l'assignation signifiée, sous forme de 11 feuilles, selon la modalité de remise à étude, par exploit de commissaire de justice le 24 avril 2025 à la requête de la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à l'encontre de la SARL SOCIETE DE TEXTILES AIMER, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 29 avril 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11327 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1194 du code civil : * recevoir la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE en ses demandes, et y faisant droit, * condamner la SOCIETE DE TEXTILES AIMER à lui payer les sommes suivantes : * 15.102,46 € au titre du solde débiteur du compte débiteur n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux contractuel de 13,80 % depuis le 10 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * 40.394,89 € au titre du crédit d'équipement du 17 août 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 3,25 % majoré de 3% soit 6,25% depuis le 10 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * condamner la SOCIETE DE TEXTILES AIMER à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la réouverture d'office des débats :

L'article 444 du code de procédure civile dispose, en son aliéna 1 er : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L'article 446–3 du code de procédure civile ajoute : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. »

Attendu en l'espèce que la SARL SOCIETE DE TEXTILES AIMER, aux termes d'un courrier daté du 20 mai 2025 et qui lui a été présenté le 26 mai suivant à l'initiative du greffe du tribunal de céans, a été invitée à se présenter « à l'audience de mise en état qui se tiendra le : / à l'audience du Mardi 17/06/2025 à 14h00, CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] (au 2ème étage du Centre Commercial de la [Adresse 4]) »;

Que pour autant, le lieu de tenue de l'audience précitée a été ultérieurement modifié sans qu'il ne soit établi que la société défenderesse en ait été dûment informée, par quelque moyen que ce soit ;

Qu'il en résulte nécessairement que la société SOCIETE DE TEXTILES AIMER n'a été en mesure de faire valoir contradictoirement une quelconque argumentation à l'audience de premier appel du 26 mai dernier à l'occasion de laquelle l'affaire la concernant a été évoquée puis mise en délibéré en l'état du constat de sa non-comparution ;

Qu'en conséquence, il conviendra dès lors d'ordonner la réouverture des débats ;

Que l'affaire ainsi réexaminée à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à 14 heures ;

Que dans l'intervalle, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées à ce jour, les parties pouvant s'échanger pièces et conclusions jusqu'à cette nouvelle audience ;

Que les dépens seront réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,

PRONONCE la réouverture des débats ;

FIXE la reprise des débats à l'audience de premier appel du 16 septembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

PRECISE que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger conclusions et pièces justificatives ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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