Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00171
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00171
DEMANDEUR
SAS OPTIMUM AUTOMOTIVE [Adresse 1]
comparant par Me Catherine CHAPELIER du cabinet CAPITAL CONSEILS AVOCATS [Adresse 2] et par Me Audrey JURIENS du cabinet JURIENS & ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU CAB FOR ME [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société OPTIMUM AUTOMOTIVE, ci-après OPTIMUM, est une société qui propose de la télématique embarquée à l'aide d'un boîtier installé dans un véhicule. Elle se dit créancière de plusieurs factures d'abonnements souscrits par la société CAB FOR ME pour la somme totale de 26.390,20€ TTC. Malgré mise en demeure, la société CAB FOR ME ne serait pas acquittée de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société OPTIMUM a assigné la société CAB FOR ME demandant au Tribunal de :
Vu l'article 1844-1 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 1212 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Prononcer l'opposition de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à la transmission universelle de patrimoine de la société CAB FOR ME recevable et la dire bien fondée. En conséquence.
Condamner la société CAB FOR ME à régler à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 26.390,20€ TTC avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 10 octobre 2024.
Condamner la société CAB FOR ME à régler à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE La somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Condamner la société CAB FOR ME aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice du 10 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 avril 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 8 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties, date reportée au 8 juillet 2025.
A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société OPTIMUM expose que :
C'est dans ces conditions qu'elle entretient des relations commerciales avec la société CAB FOR ME.
12 contrats à durée déterminée de 48 mois ont été conclus entre elle et la société CAB FOR ME : * Bon de commande n°20220218-80994 du 25 février 2022, * Bon de commande n°20220308-81503 du 14 mars 2022. * Bon de commande n°20220502-83075 du 12 mai 2022. * Bon de commande n°20230509-93745 du 12 mai 2023. * Bon de commande n°20230914-97106 du 4 septembre 2023. * Bon de commande n°20230927-97557 du 27 septembre 2023. * Bon de commande n°20231103-98811 du 7 novembre 2023. * Bon de commande n°20231108-98932 du 9 novembre 2023. * Bon de commande n°20231201-99668 du 4 décembre 2023. * Bon de commande n°20231205-99795 du 12 décembre 2023. * Bon de commande n°20231219-100274 du 19 décembre 2023. * Bon de commande n°20240710-106357 du 8 juillet 2024
De nombreuses factures impayées ressortent de ces contrats.
En parallèle de ces abonnements mensuels, elle a également procédé à une pose de matériel le 2 juillet 2024 au bénéfice de la société CAB FOR ME pour un montant de 132,00€.
Au regard de toutes les factures impayées, la société CAB FOR ME est débitrice d'un montant de 23.333,54€ TTC auquel il convient d'ajouter les factures de février 2025 pour un montant de 3.056,66 € TTC.
Aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de juin 2024 et les contrats sont toujours en cours.
Elle essaie de recouvrer sa créance, en vain.
Elle a accepté, de bonne-foi prenant en compte les difficultés financières de la société CAB FOR ME, d'accorder des échéanciers en faveur de son débiteur la société CAB FOR ME. Ainsi, par courriel du 18 septembre 2024, la société CAB FOR ME a proposé un échéancier de paiement suivant :
« 3.731,64€ ce vendredi, 3.731,64 euros le 31 septembre 2024, 3.731,64 euros avant le 30 octobre 2024,3.731,64 euros avant le 31 octobre 2024 »
Par courriel du 19 septembre 2024, elle a accepté cet échéancier proposé par la société CAB FOR ME.
Cet échéancier n'a pas été respecté puisque sur la première mensualité, seule la somme de 1.731,64€ a été réglée sur celle de 3.731,64€.
La société CAB FOR ME lui a indiqué que le virement de la somme des 2.000,00€ manquant avait été lancé.
Au 1 er février 2025, sa créance envers la société CAB FOR ME s'élève ainsi à la somme de 26.390,20€ TTC.
Bien évidemment, le solde n'est jamais parvenu et l'échéancier n'a pas été respecté.
N'ayant pas pu recouvrir sa créance, elle a été contrainte de faire délivrer à la société CAB FOR ME une sommation de payer signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024.
Cette sommation est restée infructueuse.
Par publication au BODACC du 20 et 21 janvier 2025, les créanciers étaient informés d'une transmission universelle de patrimoine de la société CAB FOR ME.
Elle entend former par la présente assignation opposition à la transmission universelle de patrimoine.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 31 pièces aux débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'opposition de la transmission universel de patrimoine
La société OPTIMUM demande au Tribunal de prononcer l'opposition de la société OPTIMUM à la transmission universelle de patrimoine de la société CAB FOR ME recevable et la dire bien fondée.
Le Tribunal constate que la société OPTIMUM produit l'annonce n°4761 du BODACC en date du 20 et 21 janvier 2025 stipulant des modifications et mutations diverses à l'encontre de la société CAB FOR ME. Cette annonce apparait en commentaire comme étant une transmission universelle du patrimoine de la société à compter de la date de publication, soit le 21 janvier 2025.
L'article 1844-5 dispose : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci… »
En l'espèce, la société OPTIMUM a signifié cette opposition par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, soit dans le délai impartit.
En conséquence, le Tribunal dira recevable et bien fondée l'opposition de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à la transmission universelle de patrimoine de la société CAB FOR ME.
Sur la demande de règlement
La société OPTIMUM demande au Tribunal de condamner la société CAB FOR ME à lui payer la somme de 26.390,20€ TTC avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 10 octobre 2024.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
La société OPTIMUM produit aux débats les bons de commandes, l'ensemble des factures correspondantes à sa dette ainsi qu'un échange de mail pour la mise en place d'un échéancier à l'initiative de la société CAB FOR ME de 4 virements de 3.731,64€ chacun soit la somme totale de 14.926,56€
En date du 10 octobre 2024 la société OPTIMUM a fait une sommation de paiement des sommes dues pour la somme totale de 15.429,34€.
Le Tribunal constate que la société OPTIMUM détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CAB FOR ME d'un montant de 15.429,34€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CAB FOR ME à payer à la société OPTIMUM la somme de 15.429,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la sommation de paiement, et déboutera la société OPTIMUM du surplus de sa demande.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société OPTIMUM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CAB FOR ME à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société CAB FOR ME.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l'opposition de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE à la transmission universelle de patrimoine de la société CAB FOR ME.
Condamne la société CAB FOR ME à payer à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 15.429,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et déboute la société OPTIMUM AUTOMOTIVE du surplus de sa demande.
Condamne la société CAB FOR ME à payer à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CAB FOR ME aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.