Décision chambre 20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00514
Formation
Chambre 20
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
741 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025R00514

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Novembre 2025

N° de RG : 2025R00514

N° MINUTE : 2025R00559

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS TOUT BEURRE [Adresse 1] Représentant légal : M. Eric LE HOLLOCO, Président, [Adresse 2]

comparant par Me [Localité 1] ADHEMARD [Adresse 3] [Courriel 1] (PB202)

DEFENDEUR(S) : * SAS [V] ESPOIR [Adresse 4] Représentant légal : Mme Aya EL MAJDOUB, Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 6 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025

La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2025R00514

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 15 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS TOUT BEURRE assigne la SAS [V] ESPOIR à comparaître à l'audience publique des référés du 6 Novembre 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce. Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS TOUT BEURRE.

Condamner la SAS [V] ESPOIR à titre provisionnel au paiement: * de la somme principale de 2 532,15 Euros, outre intérêts légaux à compter du 23.09.2025 et l'indemnité forfaitaire de 120,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce. * de la clause pénale convenue entre les parties, soit 506,43 Euros, selon les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil. * de la somme de 1 500.00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa des articles 873 alinéa 2 du CPC, 1103, 1104 et 1353 du Code civil. SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 23 septembre 2025.

SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,

SUR LA CLAUSE PENALE.:

Attendu qu'il résulte des pièces versées que cette clause a été acceptée contractuellement ;

Attendu que le juge des référés a pouvoir souverain d'appréciation du montant de la provision qu'il accorde et que la provision sur la clause pénale sera fixée à 506,43 € euros ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SAS [V] ESPOIR de payer à la SAS TOUT BEURRE les sommes de : * 2.532,15 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ; * 506,43 € au titre de la clause pénale ; * 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [V] ESPOIR ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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