Décision chambre 20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00165
- Formation
- Chambre 20
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025R00165
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mai 2025
N• de RG : 2025R00165
N• MINUTE : 2025R00218
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS RECA FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : Ralf PECHO,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3])
DEFENDEUR(S) : * SAS BRZAN MENUISERIE [Adresse 4] Représentant légal: M. Marko MILOICIC, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Assermenté.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Assermenté.
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS RECA FRANCE assigne la SAS BRZAN MENUISERIE à comparaître à l'audience publique des référés du 17 Avril 2025.
L'assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil. Vu les dispositions de l'article 1343-2 dudit code. Vu les dispositions de l'article L. 441-10. II, du Code de commerce. Vu la mise en demeure infructueuse,
CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la Société BRZAN MENUISERIE à payer et porter à la Société RECA FRANCE, à titre de provision, les sommes de : * 8 311,13 euros, avec intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chaque facture, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, * 240,00 euros (6 x 40,00 euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * 2 000.00 à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société BRZAN MENUISERIE aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d'échéance de chaque facture.
SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE
Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à la SAS BRZAN MENUISERIE de payer à la SAS RECAFRANCEles sommes de : * 8.311,13 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chaque facture, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage facture ; * 240 € au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BRZAN MENUISERIE;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.