Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00716
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00716 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5T6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. JMD [V] dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
S.C.I. M2 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 2 octobre 2023, signé le 27 juin 2024, et marché de travaux privés signé le 14 juin 2024, la SCI M2 a confié à la SAS J.M.D [V] la réalisation de travaux de démolition et de maçonnerie pour un montant total de 55 550 euros toutes taxes comprises.
Le 21 octobre 2024, la SAS J.M.D [V] a adressé à la SCI 2 une facture d’un montant de 4 290 euros relative aux travaux de démolition.
Par requête en date du 4 mars 2025, la SAS J.M.D [V] a demandé au président du tribunal de Saint-Etienne d’enjoindre à la SCI M2 de lui payer la somme de : - 4 290 euros en principal ; - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; - 6,44 euros au titre des frais postaux (LRAR mise en demeure) ; - 51,60 euros au titre des frais de requête.
Par ordonnance du 7 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à la SCI M2 de payer à la SAS J.M.D [V] les sommes de : - 4 290 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision - 51,60 euros au titre des frais de requête ; - 6,44 euros au titre des frais postaux.
Il a également condamné la SCI M2 aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI M2 en l’étude du commissaire de justice chargé de délivrer l’acte le 5 août 2025.
La SCI M2 a formé opposition le 20 août 2025, faisant valoir que la facturation était injustifiée. La SCI M2 a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de l’audience du 10 décembre 2025. La SCI M2 n’ayant pas retiré le pli recommandé, un renvoi a été ordonné pour permettre à la SAS J.M.D [V] de la faire citer.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 janvier 2026, la SAS J.M.D [V] a fait assigner la SCI M2 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 4 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS J.M.D [V], représentée par son président, a demandé à la juridiction de condamner la SCI M2 à lui payer les sommes de : - 4 290 euros au titre de sa créance principale ; - 51,60 euros au titre des frais de requête ; - 6,44 euros au titre des frais postaux.
Bien que régulièrement citée à étude par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, la SCIM2 n’a pas comparu ni été représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.
En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile précise que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
L’article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du code de procédure civile énonce que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
L’opposition de la SCI M2 est recevable et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle le présent jugement se substitue.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SAS J.M.D [V] verse aux débats le marché de travaux relatif à l’ensemble des travaux et la facture correspondant à la partie démolition des travaux.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI M2 à payer à la SAS J.M.D [V] la somme de 4 290 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI M2 succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens comprenant les frais de requête et les frais postaux.
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l'opposition formée par la SCI M2 a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de la SAS J.M.D [V], et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONDAMNE LA SCI M2 à payer à LA SAS J.M.D [V] la somme de 4 290 euros ;
CONDAMNE la SCI M2 aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 1405Code de procédure civile
- Article 1412Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 1417Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.