Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/00716
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00716 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5T6

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

S.A.S. JMD [V] dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER

S.C.I. M2 dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis du 2 octobre 2023, signé le 27 juin 2024, et marché de travaux privés signé le 14 juin 2024, la SCI M2 a confié à la SAS J.M.D [V] la réalisation de travaux de démolition et de maçonnerie pour un montant total de 55 550 euros toutes taxes comprises.

Le 21 octobre 2024, la SAS J.M.D [V] a adressé à la SCI 2 une facture d’un montant de 4 290 euros relative aux travaux de démolition.

Par requête en date du 4 mars 2025, la SAS J.M.D [V] a demandé au président du tribunal de Saint-Etienne d’enjoindre à la SCI M2 de lui payer la somme de : - 4 290 euros en principal ; - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; - 6,44 euros au titre des frais postaux (LRAR mise en demeure) ; - 51,60 euros au titre des frais de requête.

Par ordonnance du 7 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à la SCI M2 de payer à la SAS J.M.D [V] les sommes de : - 4 290 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision - 51,60 euros au titre des frais de requête ; - 6,44 euros au titre des frais postaux.

Il a également condamné la SCI M2 aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée à la SCI M2 en l’étude du commissaire de justice chargé de délivrer l’acte le 5 août 2025.

La SCI M2 a formé opposition le 20 août 2025, faisant valoir que la facturation était injustifiée. La SCI M2 a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de l’audience du 10 décembre 2025. La SCI M2 n’ayant pas retiré le pli recommandé, un renvoi a été ordonné pour permettre à la SAS J.M.D [V] de la faire citer.

Par acte délivré par commissaire de justice le 13 janvier 2026, la SAS J.M.D [V] a fait assigner la SCI M2 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 4 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS J.M.D [V], représentée par son président, a demandé à la juridiction de condamner la SCI M2 à lui payer les sommes de : - 4 290 euros au titre de sa créance principale ; - 51,60 euros au titre des frais de requête ; - 6,44 euros au titre des frais postaux.

Bien que régulièrement citée à étude par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, la SCIM2 n’a pas comparu ni été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.

En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

L’article 1416 du code de procédure civile précise que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

L’article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

L’article 1420 du code de procédure civile énonce que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

L’opposition de la SCI M2 est recevable et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle le présent jugement se substitue.

Sur le fond

Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La SAS J.M.D [V] verse aux débats le marché de travaux relatif à l’ensemble des travaux et la facture correspondant à la partie démolition des travaux.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI M2 à payer à la SAS J.M.D [V] la somme de 4 290 euros.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI M2 succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens comprenant les frais de requête et les frais postaux.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que l'opposition formée par la SCI M2 a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer au bénéfice de la SAS J.M.D [V], et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;

CONDAMNE LA SCI M2 à payer à LA SAS J.M.D [V] la somme de 4 290 euros ;

CONDAMNE la SCI M2 aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.