Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2025F02862
Formation
Chambre 05
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 7 avril 2026

N° de RG : 2025F02862

5ème Chambre

N° MINUTE : 2026F01111

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) : * SARL [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 12 février 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 avril 2026 et délibérée le 26 Février 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Pascal BROUARD Mme Anne-Marie LAVIGNE

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 081 317 poursuit le recouvrement de créances d'un montant de 19 289,76 € qu'elle prétend détenir à l'encontre de la SARL PS [H] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 921 766 838. Les démarches amiables sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 (signification par dépôt à l'étude, article 656 du code de procédure civile), la SA ELECTRICITE DE France assigne la SARL PS [H] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 décembre 2025 et demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, * Condamner la société PS [H] à payer à la Société EDF la somme de 19 289,76 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19/08/2024, date de la mise en demeure ; * Condamner la société PS [H] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société PS [H] aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02862 a été appelée pour mise en état à deux audiences le 11 décembre 2025 et le 8 janvier 2026.

Le Défendeur ne se présente pas et n'est pas représenté.

Le 8 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 février 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Au soutien de sa demande, la société EDF produit aux débats l'ensemble des pièces fondant ses prétentions :

Contrat du 09/12/2022 Pièce n°0

Facture du 14/09/2023 Pièce n° 1-1 Facture du 14/11/2023 Pièce n° 1-2 Facture du 14/12/2023 Pièce n° 1-3 Facture du 03/02/2024 Pièce n° 1-4 Historique comptable (Lettrage) Pièce n° 2 Mise en demeure du 19/08/2024 Pièce n° 3 Courrier amiable du 18/04/2025 Pièce n° 4

La SARL PS [H] non-comparante, ne conclut pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La société EDF produit le contrat d'abonnement de fourniture d'électricité signé par la société PS [H] le 9 décembre 2022 (pièce n°0).

La société demanderesse joint également le relevé de compte de PS [H] 4346939944, numéro correspondant aux facturations destinées à PS [H] (pièce n°2). Ce relevé de compte fait apparaitre les factures impayées depuis le 14 septembre 2023, à savoir :

[…]

Soit un montant total de factures impayées par PS [H] de 19 289,76 €. Lesdites factures sont jointes à la procédure. La LRAR du 19 août 2024 réclamant le paiement des factures impayées est restée sans effet.

L'ensemble des pièces du Demandeur corrobore l'objet de sa demande en remboursement des factures impayées par PS [H],

le Tribunal recevra la SA ELECTRICITE DE FRANCE en sa demande, et condamnera la SARL PS [H] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 19 289,76 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société PS [H] a obligé la société EDF à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE à hauteur de 1 500 €.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SARL PS [H] est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * Reçoit la SA ELECTRICITE DE FRANCE en sa demande, et condamne la SARL PS [H] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 19 289,76 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure ; * Condamne la SARL PS [H] à payer la somme de 1 500 € à la SA ELECTRICITE DE France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SARL PS [H] aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.