Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
2025F02762
Formation
Chambre 05
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 31 mars 2026

N° de RG : 2025F02762

N° MINUTE : 2026F01015

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS [E] [Adresse 1] Représentant légal : PHB,Président, [Adresse 2] comparant par Me Doriane LALANDE [Adresse 3] (150) et par Me CHARLES [O] [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) : * SAS LOGOSPHERE [Adresse 5] Représentant légal : Mme Laëtitia Dupuis, Président, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 22 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée le 12 février 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Charles CLAVREUL

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SAS [E] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 822 792 917, poursuit le recouvrement d'une créance de 9 506,34 €, qu'elle prétend détenir au titre d'un contrat de location longue durée d'un véhicule automobile, à l'encontre de la SAS LOGOSPHERE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 813 622 792, et dont le siège social est sis au [Adresse 7].

Les démarches amiables sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile) la SAS [E] assigne la SAS LOGOSPHERE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 13 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :

« Vu l'article 1103 du code civil ;

Vu les conditions générales de location ;

Condamner la Société LOGOSPHERE à payer à la Société [E] la somme de 9 506,34 euros au titre du règlement de la facture non payée majorée des intérêts calculés au « taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 10 avril 2025 ;

Condamner la Société LOGOSPHERE à payer à la Société [E] la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

Condamner la Société LOGOSPHERE à payer à la Société [E] la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02762 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 13 novembre 2025 et le 27 novembre 2025.

Le défendeur ne se présente pas et n'est pas représenté.

Le 27 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 18 décembre 2025 reportée au 22 janvier 2026 en raison de la charge du Tribunal.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Au soutien de sa demande, la société [E] produit aux débats l'ensemble des pièces fondant ses prétentions :

Pièce n°01 : K bis de la Sté [E] Pièce n°02 : Contrat du 24 décembre 2019 Pièce n°03 : K bis de la Société LOGOSPHERE Pièce n°04 : Conditions générales de location Pièce n°05 : Procès-verbal de livraison du 3 janvier 2021 Pièce n°06 : Facture FA2401028302 Pièce n°07 : Facture FA2403030477 Pièce n°08 : Facture FA2404031485 Pièce n°09 : Facture FA2405032569 Pièce n°10 : Facture FA2406033684 Pièce n°11 : Facture n°FA2407034798 Pièce n°12 : Un avoir n°AA2407002551 Pièce n°13 : Un avoir n°AA2407002552 Pièce n°14 : Facture n°FA2408036087 Pièce n°15 : Facture n° FA2409037486 Pièce n°16 : Lettre recommandée avec accusé de réception de la Société [E] du 10 avril 2025

La SAS LOGOSPHERE non-comparante, ne conclut pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce la SAS LOGOSPHERE a signé le 27 décembre 2019 les conditions générales d'un contrat de location longue durée d'un véhicule PEUGEOT 3008 BLUEHDI (pièce n°2) avec la société [E].

Les conditions particulières du contrat ont été signées le 27 décembre 2019. Elles prévoient notamment un loyer mensuel TTC de 409,95 € comprenant le loyer financier mais également différentes prestations optionnelles. Le kilométrage annuel maximum est de 20 000 km avec une indemnité pour kilométrage supplémentaire de 0,11 € HT. La durée du contrat est de 48 mois.

Le véhicule a été réceptionné le 3 janvier 2020 par la SAS LOGOSPHERE (pièce n°5).

Les factures impayées sont apparues en fin de contrat et concernent les échéances de janvier 2024 et de mars à juin 2024 soit un montant total de 2 061,27 € pour l'ensemble des factures impayées (pièces n°6 et suivantes).

Le véhicule a été restitué en fin de contrat le 26 juillet 2024. En raison du dépassement kilométrique et des frais de remise en état la société [E] a émis une facture de 6 604,57 € HT soit 7 925,48 € TTC relative à : * 1 183,33 HT au titre des frais de remise en état, * 5 421,24 € HT au titre des kilomètres supplémentaires, s'élevant à 139 000 km pour 89 556 km autorisés avec une remise de 160 km (soit 49 285 km X 0,11 € = 5 421,24 €).

De ces factures impayées il convient de déduire deux avoirs respectivement de 78,15 € et 409,95 € et d'ajouter les frais de lettres recommandées pour deux fois 3,84 €.

Le montant total des factures impayées s'élève ainsi à 9 506,34 € TTC, montant réclamé par LRAR le 10 avril 2025 mais non recouvré à ce jour.

Les conditions de facturation apparaissant sur les factures prévoient en cas de non-paiement des factures la facturation d'intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (soit 240 € pour les 6 factures impayées et non 320 € selon la demande la SAS [E]).

Le Tribunal constate que l'ensemble des pièces produites par la société [E] corrobore sa demande au titre de la créance en principal à l'encontre de la société LOGOSPHERE,

le Tribunal en conséquence : * condamnera la SAS LOGOSPHERE à payer à la SAS [E] la somme de 9 506,34 € au titre du règlement des factures impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et ce à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 ; * condamnera la SAS LOGOSPHERE à payer à la SAS [E] la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS LOGOSPHERE a obligé la SAS [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [E] à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SAS LOGOSPHERE est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026 ; * condamne la SAS LOGOSPHERE à payer à la SAS [E] la somme de 9 506,34 € au titre du règlement des factures impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et ce à compter du 10 avril 2025 ; * condamne la SAS LOGOSPHERE à payer à la SAS [E] la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ; * condamne la SAS LOGOSPHERE à payer la somme de 1 000 € à la SAS [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne la SAS LOGOSPHERE aux dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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