Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01075
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 857 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01075
N° MINUTE : 2025F02605
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SOCIETE AUSTRIAN AIRLINES AG [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] (J119) at par Me Pascal LÊ DAL [Adresse 3] (P82)
et par Me Pascal LÊ DAI [Adresse 4] (P82)
DEFENDEUR(S) : * Mme [H] [X] [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 18 septembre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité française et demeurant au [Adresse 5], [Localité 2] à [Localité 2] a réservé, auprès de la société OPODO, un billet d'avion [Localité 3] – [Localité 4] (Chypre) via [Localité 5] opéré par la société AUSTRIAN AIRLINES AG, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 6] en Autriche et immatriculée en France au RCS de Nanterre sous le numéro 652 033 945 avec pour adresse « de premier établissement immatriculé en France » : [Adresse 1]. Son billet, acheté 275 euros, ce décomposait ainsi :
Pour le trajet aller du 12 avril 2024 : * Vol [Numéro identifiant 1] reliant [Etablissement 1] (07h05) à [Localité 5](09h00), * Vol [Numéro identifiant 2] reliant [Localité 5] (09h40) à [Localité 4] (13h40),
Pour le trajet retour du 15 avril 2024 : * Vol [Numéro identifiant 3] reliant [Localité 4] (14h25) à [Localité 5] (16h40) * Vol [Numéro identifiant 4] reliant [Localité 5] (17h20) à [Etablissement 1] (19h20)
Le 25 juillet 2024, au motif que la compagnie AUSTRIAN AIRLINES avait décidé d'annuler son vol [Numéro identifiant 4] du 15 avril 2024 et de la réacheminer via le vol suivant prévu à 20H25, Madame [H] [X], représentée par le GIE CIVIS, assigne devant le Tribunal de Bobigny la société AUSTRIAN AIRLINES, immatriculée au RCS de Nanterre 652 033 945 dont le siège social est en Autriche « et dont l'établissement secondaire en France est situé sis [Adresse 7] en France ». L'assignation est délivrée par procès-verbal de remise à l'étude (art 658 du Code de Procédure Civile).
Cette affaire est enregistrée par ce Tribunal sous le numéro RG 2024F01431 ; elle fait l'objet de trois audiences (deux de mises en état et une devant le juge chargé d'instruire l'affaire) entre le 6 septembre et le 22 novembre 2024 au cours desquelles AUSTRIAN AIRLINES ne comparaît pas.
Le 31 janvier 2025, statuant in fine sur l'annulation du vol aller [Numéro identifiant 5] de Madame [X] [H] – et non sur le vol [Numéro identifiant 4] de son trajet retour comme initialement demandé dans son assignation et « par jugement réputé contradictoire en dernier ressort », le Tribunal de commerce de Bobigny : * Reçoit madame [X] [H] en sa demande ; * Condamne la SDE AUSTRIAN AIRLINES AG à payer à madame [X] [H] la somme de 400 € au titre de l'article 7 du règlement européen CE n° 261/2004 ; * Condamne la SDE AUSTRIAN AIRLINES AG à payer à madame [X] [H] la somme de 46,70 euros au titre des frais engagés ; * Condamne La SDE AUSTRIAN AIRLINES AG à verser à madame [X] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SDE AUSTRIAN AIRLINES AG aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
Le 16 avril 2025, AUSTRIAN AIRLINES reçoit signification de ce jugement sis [Adresse 1], adresse figurant au KBIS de la société AUSTRIAN AIRLINES (et non pas « aéroport de [Localité 6] » utilisée pour l'assignation et figurant sur le jugement).
Sur la copie de l'acte de commissaire de justice produit par AUSTRIAN AIRLINES, il est précisé que le jugement du 28 janvier 2025 est « rendu par défaut et en dernier ressort » et qu'AUSTRIAN AIRLINES peut « dans un délai d'UN MOIS à compter de la date portée en tête du présent acte,
demander à la Juridiction qui a rendu la présente décision de juger à nouveau cette affaire en formant une OPPOSITION ».
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que AUSTRIAN AIRLINES, par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2025 (signification par dépôt à l'étude), assigne Madame [H] [X] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2025 et demande à ce Tribunal :
Vu les articles 54, 114, 117 et 855, alinéa 1, du Code de procédure civile. Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004,
Vu la jurisprudence visée dans les présentes.
Il est demandé au Tribunal de commerce :
A titre liminaire,
RECEVOIR la société AUSTRIAN AIRLINES AG en son opposition ;
ORDONNER la rétractation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 janvier 2025 sous le numéro RG 2024F01431 :
A titre principal.
PRONONCER la nullité de l'assignation du 25 juillet 2024 ayant introduit l'instance sous le numéro RG 2024F01431 :
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [H] [X] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause.
CONDAMNER Madame [H] [X] à verser à la société AUSTRIAN AIRLINES AG la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [H] [X] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01075 a été appelée pour mise en état le 19 juin 2025.
La formation de jugement a alors, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 17 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, les deux parties présentes ne s'y étant pas opposées.
Le défendeur, représenté par le GIE CIVIS en la personne de Monsieur [Q] et avec l'accord de Maître Le DAI représentant AUSTRIAN AIRLINES, dépose alors ses conclusions dans lesquelles :
Vu les dispositions des articles 5,7,8 et 9 du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée ;
Il est demandé au Tribunal de : * Débouter la société AUSTRIAN AIRLINES de toutes ses demandes. * Constater que la société AUSTRIAN AIRLINES a manqué à ses obligations légales ;
En conséquence, * Condamner la société AUSTRIAN AIRLINES à payer à Madame [X] [H] la somme de quatre cent euros (400,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour l'annulation du vol retour. * Condamner la société AUSTRIAN AIRLINES à payer à Madame [X] [H] la somme de quarante-six euros et soixante-dix centimes (46,70 €) au titre des frais de prises en charges. * Condamner la société AUSTRIAN AIRLINES à payer à Madame [X] [H] la somme de cinq cents euros (500€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société AUSTRIAN AIRLINES aux entiers dépens.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie.
Ce faisant, il fait confirmer par les parties que le trajet mis en cause est le vol [Numéro identifiant 4] du trajet retour de Madame [X] et non le vol [Numéro identifiant 1] de son trajet aller comme indiqué dans le jugement rendu en janvier 2025 ; qu'il ne s'agit pas par ailleurs d'une « annulation » du vol [Numéro identifiant 4] mais d'un sujet relatif à la correspondance avec le vol [Numéro identifiant 3] qui le précédait.
C'est ainsi qu'il a été convenu par les parties de produire au juge chargé d'instruire l'affaire – par notes en délibéré - plus de précisions sur les temps réels de correspondance et les lieux de stationnement à l'aéroport de [Localité 5] des deux avions du trajet retour réservés par Madame [X] (celui provenant de [Localité 4] et celui partant à [Localité 3]).
Le juge chargé d'instruire l'affaire a alors déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
AUSTRIAN AIRLINES expose, articles 473 et 476 du Code de procédure civile à l'appui, que l'assignation initiale n'a pas été remise à personne, qu'elle n'a jamais comparu et que le jugement rendu en janvier 2025 est un jugement en dernier ressort rendu par défaut qui peut être frappé d'opposition.
L'adresse utilisée dans toute la procédure de l'affaire n°2024F01431 et figurant également en première page du jugement - AEROPORT [Etablissement 1] [Localité 6] - n'est pas celle figurant sur son KBIS et ne lui a donc pas permis de se constituer en défense.
AUSTRIAN AIRLINES n'a eu connaissance de la procédure susmentionnée engagée contre elle par Madame [H] [X] que par la signification du jugement, seule communication de la procédure à avoir été adressée à son établissement immatriculé en France situé [Adresse 1].
AUSTRIAN AIRLINES est donc fondée à former opposition au jugement rendu par le Tribunal de céans de janvier 2025 (RG n° 2024F01431) et à solliciter sa rétractation pour vice de forme lui ayant causé grief.
Pour appuyer ses dires, AUSTRIAN AIRLINES produit notamment copies de son KBIS, du jugement et de sa signification et nombre de jurisprudences.
S'agissant du temps de correspondance à [Localité 5] de Madame [H] [X], AUSTRIAN AIRLINES ré affirme dans sa note en délibéré adressée le 31 juillet 2025 au juge chargé d'instruire l'affaire et au représentant de Madame [H] [X] que si le vol [Numéro identifiant 3] reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 15 avril 2024 a enregistré un retard de 12 minutes, l'heure de fin d'embarquement du vol [Numéro identifiant 4] reliant [Localité 5] à [Localité 3] a été retardé de 10 minutes.
AUSTRIAN AIRLINES précise également en produisant les plans de vol et de l'aéroport de [Localité 5] à l'appui ainsi qu'un extrait des deux listes de passagers que * le vol [Numéro identifiant 3] a atterri au Terminal 3, porte G tandis que le vol [Numéro identifiant 4] décollait du terminal 3, porte F * sur 3 passagers concernés par cette correspondance, seule Madame [H] [X] ne l'a pas prise. * le fait que Madame [X] [H] ait manqué son vol de correspondance ne relève pas en l'espèce de la responsabilité AUSTRIAN AIRLINES.
Enfin AUSTRIAN AIRLINES souligne par ailleurs que malgré la faisabilité de la correspondance initiale, Madame [X] [H] a été re acheminée gratuitement à [Localité 3] par le vol [Numéro identifiant 6] de 20h25, premier vol qui suivait le [Numéro identifiant 4] de 17h20.
Aussi, les demandes d'indemnisations forfaitaires de Madame [X] [H] au titre du règlement européen CE 261/2004 ne sont pas fondées.
Madame [X] [H], pour sa part considère que même si l'adresse en France de AUSTRIAN AIRLINES utilisée lors de l'assignation de l'affaire 2024F01431 (Aéroport [Etablissement 1] [Localité 6]) n'est pas celle figurant au KBIS ([Adresse 1]), elle n'en est pas moins valable. Le siège social de AUSTRIAN AIRLINES étant en Autriche, la notion de premier établissement en France n'est qu'un établissement secondaire parmi les autres. Il ne fait aucun doute que AUSTRIAN AIRLINES exerce son activité à l'aéroport de [Etablissement 1] ; elle aurait donc dû aller chercher l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Elle expose également que le règlement européen CE 261/2004 s'applique au même titre que l'arrêt Sturgeon : lorsqu'un avion au départ d'un aéroport d'un état membre de l'Union Européenne à plus de trois heures de retard à l'arrivée et que la distance entre les deux aéroports est entre 1 500km et 3 500km, la compagnie aérienne doit indemniser le voyageur à hauteur de 400€ et prendre en charge les frais engendrés par ce retard.
En conséquence, Madame [X] [H] est légitime et bien fondée à réclamer le versement de la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation prévue pour le retard de son vol et la somme de 46,70 euros au titre des frais de prise en charge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l'opposition et la demande de rétractation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny de janvier 2025 sous le numéro RG 2024F01431
L'article 473 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L'article 476 du même Code dispose que « Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. » L'opposition est une voie de recours ordinaire régie par les articles 571 à 578 du Code de procédure civile. En particulier, l'article 571 du Code de procédure civile dispose que « L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. »
En l'espèce, dans l'affaire RG 2024F01431, en dernier ressort puisque inférieure à 5 000 euros, AUSTRIAN AIRLINES n'a comparu à aucune des 3 audiences de la procédure dont la citation initiale n'avait pas été remise à personne (mais en dépôt à l'étude du Commissaire de Justice). AUSTRIAN AIRLINES était donc en droit de former opposition, ce qu'elle a dûment fait dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'acte de jugement de janvier 2025.
En conséquence, le Tribunal recevra la société AUSTRIAN AIRLINES AG en son opposition et ordonnera la rétractation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en janvier 2025 sous le numéro RG 2024F01431.
Sur la nullité de l'assignation du 25 juillet 2024 ayant introduit l'instance sous le numéro RG 2024F01431
L'article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'aéroport de [Etablissement 1] étant le lieu de départ du billet acheté en ligne via OPODO par Mme [H] [X], il peut bien être considéré comme le lieu d'exécution du contrat qui liait les parties de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2024F01431 du Tribunal de Bobigny
En revanche, qu'AUSTRIAN AIRLINES puisse y avoir une boite aux lettres ne transforme pas pour autant l'aéroport [Etablissement 1] en établissement opposable. L'aéroport [Etablissement 1] ne figure pas comme adresse d'établissement au KBIS de AUSTRIAN AIRLINES ; le seul établissement immatriculé de la société AUSTRIAN AIRLINES en France se situe à [Localité 7].
Le GIE CIVIS, spécialiste en protection juridique, ne pouvait l'ignorer et n'en était pas à sa première utilisation d'adresse erronée dans ce litige. De l'examen des pièces de l'assignation initiale remises également avec les conclusions de cette présente affaire, il apparait que le GIE CIVIS a adressé ses mises en demeure soit à « [Adresse 8] » avec un accusé de réception en « défaut d'adressage » soit à « [Adresse 9] - Aéroport de [Localité 5] Autriche » sans produire d'accusé de réception.
Le GIE CIVIS se devait d'assigner AUSTRIAN AIRLINES à l'adresse de l'établissement figurant sur son KBIS ou directement à son siège social en Autriche.
En choisissant de ne pas le faire, le représentant de Madame [X] [H] a de fait privé AUSTRIAN AIRLINES de la possibilité de se présenter au Tribunal et d'y faire valoir ses arguments en défense.
AUSTRIAN AIRLINES aurait pu en effet facilement conforter le Tribunal sur le fait que le vol retour [Numéro identifiant 7] du 15 avril 2024 n'avait jamais été annulé comme Madame [X] le prétendait pourtant dans son assignation ; le rapport de vol produit dans la présente instance démontre que le vol susmentionné a décollé avec 16 minutes de retard et atterri avec 21 minutes de retard sur les horaires prévus.
AUSTRIAN AIRLINES aurait aussi pu empêcher GIE CIVIS d'induire en erreur le Juge chargé d'instruire l'affaire en exposant lors de l'audience du 22 novembre 2024 et tel que résumé dans le paragraphe « moyens et arguments des parties » du jugement du 28 janvier 2025 « qu'en date du 12 avril 2024 elle -Madame [X]- avait réservé un vol de [Etablissement 1] à [Localité 4] via [Localité 5] (Autriche) sur le vol [Numéro identifiant 1] ; que ce vol a été annulé et remplacé pour arriver à destination avec un retard de 13h00 ». Du rapport de vol produit dans la présente instance, il ressort que ce vol a décollé avec 3 minutes de retard et est arrivé avec 13 minutes d'avance.
Le grief causé à AUSTRALIAN AIRLINES est factuel : elle s'est fait commander de payer la somme totale de 1 309,27 euros pour l'annulation du Vol [Numéro identifiant 1] du 12 avril reliant [Etablissement 1] à [Localité 5] qui n'a pourtant pas été annulé et dont Madame [X] [H] était passagère.
En conséquence, le Tribunal recevra AUSTRIAN AIRLINES en sa demande de nullité de l'assignation du 25 juillet 2024 ayant introduit l'instance sous le numéro RG 2024F01431
Sur les demandes, fins et conclusions de Madame [H] [X]
L'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Lors de l'audience du 17 juillet 2025, les parties se sont accordées sur le fait que : * Aucun des 4 vols que Madame [H] [X] avait réservés via OPODO pour la somme de 275 euros n'a été annulé par AUSTRIAN AIRLINES. * Madame [H] [X] a bien été acheminée par AUSTRIAN AIRLINES via [Localité 5] le 12 avril de [Localité 3] à [Localité 4] et le 16 avril de [G] à [Localité 3]. Elle est en revanche revenue à [Localité 3]
non par le vol [Numéro identifiant 7] de 17H20 mais pas le vol suivant OS 419 de 20H25, n'ayant pas pris sa correspondance à [Localité 5].
Sur la faisabilité de la correspondance à [Localité 5] et sur les raisons exactes pour lesquelles Madame [H] [X] n'a pas - contrairement aux deux autres passagers aussi concernés - réussi à la prendre, il est précisé dans les conclusions remises lors de l'audience du 17 juillet par le GIE CIVIS : « le vol [Localité 5] [Localité 3] a été retardé de 12 minutes sur une escale de seulement 40 minutes (en sachant que les passagers doivent passer les contrôles prévus pour les entrées dans l'union européenne en provenance de pays tiers) ce qui a entrainé l'impossibilité d'embarquer à temps ».
De l'examen des pièces apportées par les parties, il ressort que le trajet était bien annoncé à la vente par OPODO avec une escale de 40 minutes à [Localité 5]. Que le temps d'escale a bien été été entravé de 12 min par un retard du premier vol mais augmenté de 10 min par le retard pris à l'embarquement du deuxième vol. Également, nul ne peut ignorer que [G], [Localité 5] et [Localité 3] font partie de l'espace Schengen et qu' il est donc erroné d'affirmer que Madame [I] ait eu besoin de passer des contrôles. Elle a atterri à [Localité 5] à la porte 3 G et devait re embarquer en porte 3 F adjacente comme indiqué sur sa carte d'embarquement qui lui avait été remise à [Localité 4].
S'agissant de l'application du règlement européen CE 261/2004 et des 400 euros d'indemnité forfaitaire pour l'annulation du vol retour, il convient de rappeler qu'il contient « les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol » . Or Madame [H] [X] n'a subi ni « annulation » ni « refus d'embarquement » ni « retard important » de son vol [Numéro identifiant 4]. Elle n'a pas en revanche respecté l'heure d'embarquement de son vol qui figurait pourtant sur la carte en sa possession et était compatible avec l'heure et le lieu d'arrivée du vol [Numéro identifiant 3] provenant de [Localité 4]. Ce vol [Numéro identifiant 7] a véhiculé les deux autres passagers concernés par le même transit à [Localité 5] et est arrivé à [Localité 3] avec 21 minutes de retard sur l'horaire initialement prévu.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [H] [X] de sa demande d'indemnisation de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour l'annulation du vol retour
S'agissant de la demande de remboursement des frais engagés à hauteur de 46,70 euros (90 euros sont réclamés dans le corps du texte des conclusions), il ressort de l'extrait de compte fourni par Madame [H] [X] et sur lequel figurent 11 transactions, qu'une seule d'entre elle concerne la journée du 15 avril et s'élève à 3,20 euros ; ne disposant pas du justificatif de la dépense, le Tribunal ne peut pas formellement la rattacher à une consommation à l'aéroport de [Localité 5] ni à l'attente du vol de 20H20. Le seul justificatif de dépense figurant au dossier est une facture de trajet Citygo pour 39,50 euros mais qui ne saurait non plus être retenu par le Tribunal car rien ne vient justifier le fait que Madame [H] [X] ait choisi l'option d'un co-voiturage du fait de son embarquement sur le vol de 20H20 versus 17h20.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [H] [X] de sa demande de frais de prises en charges pour la somme de quarante-six euros et soixante-dix centimes (46,70 €).
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, étant donné que Madame [X] [H] a obligé AUSTRIAN AIRLINES à exposer des frais pour se défendre non compris dans les dépens, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de 200 euros de AUSTRIAN AIRLINES.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [X] [H] à payer à AUSTRIAN AIRLINES la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [H] [X] est la partie qui succombe.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [H] [X] aux entiers dépens de cette présente instance y compris les dépens de l'affaire 2024 F01431.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Reçoit la société AUSTRIAN AIRLINES AG en son opposition ; * Ordonne la rétractation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en janvier 2025 sous le numéro RG 2024F01431 ; * Prononce la nullité de l'assignation du 25 juillet 2024 ayant introduit l'instance sous le numéro RG 2024F01431 ; * Déboute Madame [H] [X] de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamne Madame [H] [X] à verser à la société AUSTRIAN AIRLINES AG la somme de 200 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne Madame [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance y compris affaire 2024 F 01431 ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 476Code de procédure civile
- Article 571Code de procédure civile
- Article 578Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.