Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00199
Formation
Chambre 07
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N° de RG : 2025F00199

N° MINUTE : 2025F03105

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA MEMO BANK [Adresse 1] Représentant légal : M. [O] [A],Président du directoire, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] (75W0009) et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):

SAS Dubois [G] entreprise familiale [Adresse 5] Sigle: D.[G]E.F typeReprésentant légal : M. [F], [N], [U] [G], Président, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DELMAS-LEGUERY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 Mai 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025

et délibérée le 31 octobre 2025 par :

Président : M. Pierre SIE

Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY

M. Prosper HAYOUN

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société MEMO BANK sise [Adresse 7] et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°829 226 760 prétend détenir une créance de 40 529,52 euros à l'encontre de la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) sise [Adresse 5] et inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°[Numéro identifiant 1].

Les démarches amiables pour recouvrer cette créance sont demeurées sans effet.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 24 janvier 2025 (signification remise à personne- par dépôt à l'étude, domicile certifié – les pièces n'étant pas jointes à l'assignation), assigne la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2025 et demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil * Condamner la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) (RCS BOBIGNY [Numéro identifiant 1]) à payer à MEMO BANK la somme totale de 40 529,52 € outre intérêts contractuels au taux de 8,01 % du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Rappeler

que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;

Condamner

la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) à payer à MEMO BANK une somme de

3 000

€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00199 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 7 mars 2025 et du 21 mars 2025.

Le défendeur ne se présente ni personne à sa place.

Le 21 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 mai 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, mise à disposition reportée au 18 novembre 2025 en raison de la charge du tribunal, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La société MEMO BANK expose avoir selon acte sous seing privé du 18 octobre 2023, accordé à la société D.[G]E.F un crédit d'un montant de 50 000 € moyennant un taux d'intérêt contractuel de 8,01 % amortissable en 36 échéances constantes de 1 566,93 €.

A compter d'octobre 2024, la société D.[G]E.F a cessé de régler les échéances du crédit contraignant MEMO BANK à lui adresser une mise en demeure le 6 décembre 2024 d'avoir à régler les échéances impayées à cette date à hauteur de 3 213,64 € dans un délai de 15 jours.

Faute de régularisation, MEMO BANK a été contrainte de notifier à la société D.[G]E.F le 30 décembre 2024 la déchéance du terme en mettant en demeure la société D.[G]E.F d'avoir à régler une somme totale de 40 504,53 € outre intérêts contractuels au taux de 8,01 % du 30 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

Aucune suite n'ayant été donnée à cette mise en demeure, un décompte de créance a été actualisé au 15 janvier 2025 faisant apparaître que la société D.[G]E.F est débitrice à l'égard de MEMO BANK d'une somme totale de 40 529,52 € outre intérêts contractuels au taux de 8,01 % du 15 janvier 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement.

Par voie de conséquence, MEMO BANK est fondée à saisir le Tribunal de Commerce de BOBIGNY afin de solliciter l'obtention d'un titre judiciaire de condamnation à l'encontre de la société D.[G]E.F.

Le défendeur non comparant, n'a produit aucune conclusion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Attendu que la société MEMO BANK apporte la preuve de l'acte sous seing privé du 18 octobre 2023, accordé à la société D.[G]E.F un crédit d'un montant de 50 000 € moyennant un taux

d'intérêt contractuel de 8,01 % amortissable en 36 échéances constantes de 1 566,93 € (pièce 2A – Acte de crédit du 18 octobre 2023 et pièce 2B - Tableau d'amortissement).

Attendu que la société MEMO BANK apporte la preuve qu'à compter d'octobre 2024, la société D.[G]E.F a cessé de régler les échéances du crédit contraignant MEMO BANK à lui adresser une mise en demeure le 6 décembre 2024 d'avoir à régler les échéances impayées à cette date à hauteur de 3 213,64 € dans un délai de 15 jours. (pièce 3 – Mise en demeure du 6 décembre 2024).

Attendu que la société MEMO BANK apporte la preuve de la notification à la société D.[G]E.F le 30 décembre 2024 de la déchéance du terme par mise en demeure de la société D.[G]E.F d'avoir à régler une somme totale de 40 504,53 € outre intérêts contractuels au taux de 8,01 % du 30 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement (pièce 4 – Lettre de déchéance du terme du 30 décembre 2024).

Attendu que la société MEMO BANK apporte la preuve du décompte de créance actualisé au 15 janvier 2025 que la société D.[G]E.F est débitrice à l'égard de MEMO BANK d'une somme totale de 40 529,52 € outre intérêts contractuels au taux de 8,01 % du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement (pièce 5 – Décompte de créance au 15 janvier 2025).

Attendu que la société MEMO BANK demande la condamnation de la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) à une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

Attendu que les pièces versées aux débats corroborent les demandes,

En conséquence,

le Tribunal condamnera la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) à payer à la société MEMO BANK la somme de 40 529,52 € outre intérêts contractuels au taux de 8,01 % du 15 janvier 2025, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) a obligé la société MEMO BANK à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

En conséquence,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société MEMO BANK à hauteur de 1 000 euros et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la société DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE (D.[G]E.F) est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

condamne la SAS DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE à payer à la SA MEMO BANK la somme de 40 529,52 € outre intérêts contractuels au taux de 8,01 % du 15 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ;

condamne la SAS DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE à verser à la SA MEMO BANK la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus de sa demande à ce titre ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

condamne la SAS DUBOIS [G] ENTREPRISE FAMILIALE aux dépens ;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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