Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01129
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° de RG : 2024F01129
N° MINUTE : 2025F02242
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS ARMATIS FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : ARMATIS HOLDING, Président, [Adresse 1]
comparant par Me Anne-Sophie CANTREL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : * SARL S.I SOLUTIONS [Adresse 3] Représentant légal : M. [S], [L] [Q], Gérant, [Adresse 4]
comparant par Me FREDERIC TROJMAN [Adresse 5] (75C0767)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La société ARMATIS FRANCE, ci-après ARMATIS, RCS Nanterre n° 499 388 999, sise [Adresse 1], exerce une activité de conseil, formation et autres services liées aux domaines de l'informatique. C'est dans ce cadre qu'elle a adressé un devis à la société S.I SOLUTIONS, RCS Bobigny n° 841 317 571, sise [Adresse 3], correspondant à la livraison d'un pilote en appels sortants pour générer de la prise de rendez-vous, avec deux cibles (commerce de gros et services à domicile). Le devis a été accepté le 7 juin 2022, pour un montant de prestation de 12 245,00 € HT.
Le lancement des opérations a été effectué le 10 juin 2022, et S.I SOLUTIONS a fourni à ARMATIS un fichier des entreprises cibles. Le pilote a démarré le 15 juin 2022, et pendant un mois, ARMATIS a assuré la formation des agents du 15 juin au 15 juillet 2022 comme convenu.
Après discussions avec sa cliente, dans un souci de maintien de la relation d'une part, et pour tenir compte des absences des formateurs pour cause de COVID, ARMATIS a réduit sa demande à 11 089,56 € TTC.
Faute de paiement et après une mise en demeure en RAR du 4 mai 2023, ARMATIS obtenait une injonction de payer par ordonnance du Tribunal de céans du 1 er mars 2024. Suite à la signification par acte d'huissier du 8 avril 2024, S.I SOLUTIONS formait opposition le 11 avril 2024.
C'est ainsi que cette instance est ouverte.
PROCÉDURE
La société ARMATIS FRANCE ayant consigné les sommes nécessaires, assigne S.I SOLUTIONS devant ce Tribunal.
Cette affaire, inscrite sous le numéro 2024 F 01129 a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 4 juillet 2024 au 19 juin 2025.
A l'audience du 9 janvier 2025, ARMATIS dépose des conclusions confirmées comme récapitulatives et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-5 et 1353 du Code Civil, Vu les articles L441-6, L441-10-II et D441-5 du Code de Commerce, Vu les dispositions du contrat conclu entre les sociétés ARMATIS FRANCE et S.I SOLUTIONS, * DEBOUTER la société S.I SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
Par conséquent, * DECLARER infondée l'opposition formée par la société S.I SOLUTIONS, * REJETER l'opposition formée, par déclaration au Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, par la société SI SOLUTIONS, * CONFIRMER l'ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 1 er mars 2024 revêtue de la formule exécutoire le 13 mars 2024,
En conséquence, * CONDAMNER la société S.I SOLUTIONS à payer à la société ARMATIS FRANCE, la somme en principal de 11.089,56€ avec pénalités de retard à un taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er novembre 2022, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * LA CONDAMNER à payer à la société ARMATIS FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, * LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, * RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * ET CONDAMNER la société S.I SOLUTIONS aux entiers dépens.
S.I SOLUTIONS dépose des conclusions confirmées comme récapitulatives le 3 avril 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal * JUGER les demandes de la société ARMATIS France mal fondées, * JUGER que la société ARMATIS France a failli dans la mise en œuvre de son obligation de moyens, * DEBOUTER la société ARMATIS France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SI SOLUTIONS,
Subsidiairement
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit aux demandes de la société ARMATIS France et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SI SOLUTIONS, * ACCORDER par voie de conséquence à la concluante les délais les plus larges afin de lui permettre de régler les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
En tout état de cause * CONDAMNER la société ARMATIS France à payer à la Société SI SOLUTIONS la somme de 3.000 (Trois mille) euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER ARMATIS France aux entiers dépens.
Le 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 juillet 2025.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, * tenu seul l'audience, les deux parties présentes ne s'y opposant pas, * entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie * déclaré les débats clos, * mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ARMATIS expose que :
L'opposition à l'injonction de payer formée par SI SOLUTIONS est infondée, et les manquements invoquées ne sont pas justifiés : la prestation demandée a été réalisée conformément à la commande.
ARMATIS avait une obligation de moyens, comme il est expressément rappelé à l'article 1.2 des CGV.
Les formations ont été réalisées, et il est erroné de dire qu'il y a double facturation. En effet, il était prévu dans le devis que les conseillers devaient assister à la formation.
L'insatisfaction de SI SOLUTIONS est due à une erreur de sa part, avec une inadéquation des codes APE des cibles avec ses objectifs ; de plus la période (juillet) et les secteurs géographiques choisis par SI SOLUTIONS se sont révélés inadaptés.
Sur la facturation des heures alors que les conseillers étaient absents pour cause de COVID, il est rappelé que ces heures n'ont pas été facturées.
Sur la pertinence du fichier exploité, celui-ci a été sélectionné par SI SOLUTIONS, et est conforme au devis. SI SOLUTIONS ne s'est jamais interrogé sur sa pertinence.
Enfin, sur la facturation globale, contrairement aux affirmations de SI SOLUTIONS, qui confond base HT et montant à payer TTC, le montant HT final a été abattu de 15 %.
La société SI SOLUTIONS répond que :
La formation des conseillers était prévue pour deux journées, par deux conseillers chacune, et a été réduite à 1,5 jours pour des raisons incombant à ARMATIS ; cette durée réduite a eu un effet négatif sur la prestation et les résultats en ont pâti.
Sur la double facturation des conseillers, leur formation aurait dû être prise en charge par le prestataire. SI SOLUTIONS se trouve devoir financer la formation de conseillers dont le bénéficiaire est ARMATIS. De plus, les conseillers ont été en partie absents pour cause de COVID, ce dont SI SOLUTIONS n'est pas responsable.
Sur l'obligation de résultat, ARMATIS n'a pas mis les moyens en place pour assurer la réussite du projet.
Sur les heures d'absence non facturées, cette réponse n'est pas en phase avec l'obligation de fournir un service complet.
Quant au fichier qui, selon le devis, devait comporter 6 000 lignes, rien ne démontre qu'il les comportait effectivement.
Il est important de rappeler que ARMATIS a vendu une solution qui garantissait 10 rendez-vous par jour, alors qu'il s'est avéré que le résultat a été très inférieur avec un taux de 5,3 rendez-vous effectifs par jour.
En conclusion, le non-respect du contrat est du à des causes multiples, et ARMATIS a failli à ses obligations.
Subsidiairement, si SI SOLUTIONS devait être condamné, des délais de paiement les plus larges sont demandés.
En dernières paroles, ARMATIS réplique que
La formation n'a jamais été reconnue comme insuffisante, et n'est pas la cause exclusive de l'échec du contrat.
Les taux horaires des formateurs sont indiqués dans le devis.
Le mail du 3 juin 2022, invoqué au titre des 10 rendez-vous par jour, est indicatif, non contractuel car antérieur à la signature du devis.
Enfin, les absences dues à la COVID ne sont pas du fait d'ARMATIS, mais de plus sont sans impact sur la performance de la prestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
L'opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l'article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l'article 1415 du CPC ;
Le Tribunal recevra SI SOLUTIONS en son opposition.
L'article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° IP 2023 I 08950 délivrée le 1 er mars 2024 par le Tribunal de commerce de céans.
Sur la demande principale :
Au visa de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
ARMATIS produit les CGV attachées au contrat, dont l'article 1.2 précise les contours de l'obligation d'ARMATIS dans le cadre du contrat, indique que le prestataire a une obligation de moyens, et précise que « il [le prestataire] s'engage à mettre en place et à maintenir, pendant la durée du contrat, tout son savoir-faire, sa compétence et tous les moyens techniques et humains nécessaires à l'exécution de la prestation ».
Il ressort du devis, d'un montant de 12 245 € HT, que la prestation comporte 4 éléments distincts à savoir : * une mise en place technique pour 2 250 € (net) ; * une formation assurée par * deux conseilleurs (2 x 2 jours) à 175 €/jour, soit 700 € ; * un superviseur (1 x 2 jours) à 210 €/jour, soit 420 € ; * un fichier de 6 fois 1 000 lignes à 250 € les 1 000 lignes, soit 1 500 € ; * des coûts opérationnels de 2 conseillers techniques soit 250 heures à 29,50 €/h, soit un montant de 7 375 €.
La facture finale a été réduite pour les formations (1,5 jours par personne au lieu de 2 jours ) et pour les présences des conseillers (210,83 heures au lieu de 250 heures), soit 10 872,11 € HT
Il ressort des échanges de mails communiqués, que : * ARMATIS présentait une perspective de résultat de 10 contacts par jour (mail du 3 juin 2022) : bien que non contractualisé par la suite, il équivalait à une forme d'engagement de résultat ; * ARMATIS a clairement expliqué des causes partielles d'échec (« début de période estivale qui a été un argument fort de nombre d'entreprises ne souhaitant pas traiter le sujet avant les congés d'été », « codes APE communiqués [par SI SOLUTIONS] non porteurs car nombre d'entreprises n'utilisaient pas de solutions courriers ») (mail du 22 septembre 2022); * Une proposition d'un abattement de 15 % a été proposée par ARMATIS a été formulée dans le mail du 22 septembre 2022 pour atténuer la déception de SI SOLUTIONS.
Enfin le fichier mis à disposition et facturé à SI SOLUTIONS est étayé par la facture du fournisseurs HIPTO, lequel précise qu'il comporte 8 000 lignes, dont 2 000 offertes.
L'obligation de résultat réclamée par SI SOLUTIONS n'est pas démontrée, et les prestations ont été facturées conformément aux temps fournis par ARMATIS ;
Toutefois, ainsi que le reconnait ARMATIS, l'échec de la solution est partiellement due à un défaut de conseils de sa part en tant qu'expert dans le domaine, il aurait dû fournir (période estivale inadaptée). La proposition de remise de 15 % est une réponse appropriée à cette carence.
La demande a été ramenée par ARMATIS FRANCE à 85 % de la facture initiale, soit 9 241,30 € HT, ou 11 089,56 € TTC.
En conséquence
Le Tribunal condamnera SI SOLUTIONS à payer à ARMATIS FRANCE la somme de 11 089,56 €, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 6 février 2023, date de la première mise en demeure, avec anatocisme, ainsi qu'à 40 € au titre de l'article L 441-10 du Code de commerce.
Sur les délais de paiement
SI SOLUTIONS demande à titre subsidiaire des délais de paiement.
Compte tenu du temps écoulé depuis le début de l'instance présente, cette demande sera écartée.
Le Tribunal déboutera SI SOLUTIONS de sa demande d'octroi de délais de paiements.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SI SOLUTIONS a contraint ARMATIS FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal condamnera SI SOLUTIONS à verser à ARMATIS FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera ARMATIS FRANCE des surplus de sa demande.
Sur les dépens
SI SOLUTIONS est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la seule présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; * CONDAMNE S.I SOLUTIONS à payer à ARMATIS FRANCE la somme de 11 089,56 €, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 6 février 2023, avec anatocisme, ainsi qu'à 40 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce ; * DEBOUTE S.I SOLUTIONS de sa demande d'octroi de délais de paiements ; * CONDAMNE S.I SOLUTIONS à verser à ARMATIS FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNE S.I SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente instance. * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,88 Euros TTC (dont 17,26 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.