Décision chambre 02

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2024F00682
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 25 Février 2025

N• de RG : 2024F00682

N• MINUTE : 2025F00497

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS [Adresse 1] [Adresse 2] Enseigne: VALLEESigle: VALLEE Représentant légal: FINANCIERE GROUPE VALLEE, Président, [Adresse 3] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 4] (75P0240) et par Me Thierry CHAPRON [Adresse 5] (75P0479)

DEFENDEUR(S): * SAS KVA [Localité 1] [Adresse 6] Représentant légal : Keys REIM, Président, [Adresse 6] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 7] et par Me Fabio BONAGLIA [Adresse 8] * SAS B & C MAITRISE D'OUVRAGE [Adresse 11] [Localité 3] Représentant légal : B&C France, Président, [Localité 2] [Adresse 10] comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 12] [Adresse 7] et par Me Fabio BONAGLIA [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Monika CRESSON

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société VALLEE (RCS [Localité 3] n° 576 950 208) s'est vue confier des travaux de second œuvre par la société KVA [Localité 1] (RCS [Localité 3] n° 844 115 383), en tant que maitre d'ouvrage, assistée par la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE (RCS [Localité 3] n° 895 324 358) en tant que maitre d'ouvrage délégué. Le montant des travaux était de 1 280 463,39 € HT soit 1 536 556,07 € TTC.

Un litige est apparu à l'occasion de la levée des réserves à l'issue du chantier, certaines dégradations constatées étant imputable à d'autres corps de métier, qui ont généré des retards préjudiciables à la société VALLEE. Finalement la société VALLEE a demandé à la société KVA [Localité 1] de lui payer les sommes suivantes :

704 754,96 € TTC en réparation des préjudices subis pour le retard dans l'exécution du chanier

65 160,28 € TTC pour le solde des travaux supplémentaires exécutés

Cependant, la société KVA [Localité 1] et la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE invoquent in limine litis, et avant toute défense au fond, la clause contractuelle qui précise qu'avant toute procédure judiciaire les parties ont obligation de régler leur litige par la médiation.

C'est dans ces conditions que la société VALLEE a accepté aujourd'hui de se désister d'instance et a saisi le Centre de Médiation et d'Arbitrage de la CCI de [Localité 3], pour tenter de mener une négociation pour aboutir à un accord entre les parties.

Néanmoins, les défendeurs demandent que leur soit versé la somme de 10 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC, afin de couvrir leurs frais liés à la présente procédure.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26/03/2024 (signification remise à personne pour la société KVA [Localité 1] et par dépôt à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE), la société VALLEE assigne la société KVA [Localité 1] et la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 25/04/2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil Vu l'article 1241-1 du code civil Vu les pièces versées aux débats Sur la demande de paiement du solde :

Condamner in solidum la société KVA [Localité 1] et la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE à payer à la société VALLEE la somme de 65 120,28 € TTC au titre du solde des travaux

Sur le préjudice lié à l'allongement du chantier :

Condamner in solidum la société KVA [Localité 1] et la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE à payer à la société VALLEE une indemnité de 704 754,96 € TTC

En tout état de cause

Condamner la société KVA [Localité 1] et la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE à payer à la société VALLEE une somme de 15 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00682 a été appelée pour mise en état à 5 audiences collégiales du 25/04/2024 au 05/12/2024.

Par conclusions déposées à l'audience du 26/09/2024, le défendeur demande au Tribunal de :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants, 1199 et suivants, 1310 et suivants du code civil Vu l'article 1793 du code civil Vu les clauses du marché Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire

Déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de la société VALLEE à défaut de tentative de conciliation ou de médiation préalablement à l'introduction de la présente action en justice ;

A titre principal

Débouter la société VALLEE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE, laquelle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire du maitre d'ouvrage;

Débouter la société VALLEE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au solde du marché, faute pour cette dernière d'avoir respecté la procédure d'élaboration du décompte contractuellement prévue ;

A titre subsidiaire

Constater que, conformément au contrat, la responsabilité du maitre de l'ouvrage ne peut être engagée en raison d'un décalage de la date de réception des travaux ;

Constater que la société VALLEE ne peut réclamer une indemnité sur ce fondement, faute pour elle d'avoir formulé des réserves conformément à l'article 9.6.2 des conditions générales du contrat ;

Constater qu'en tout état de cause, aucune faute en lien avec l'allongement des travaux n'est caractérisée à l'égard de la société KVA [Localité 1] ;

Constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un accord écrit du maitre d'ouvrage sur le montant des travaux supplémentaires qu'elle réclame ;

En conséquence, débouter la société VALLEE de l'ensemble de sa demande d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée des travaux et des travaux supplémentaires ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société VALLEE à payer à la société KVA [Localité 1] une somme de 595 415,48 € au titre des pénalités de retard sur le délai global d'exécution ;

Condamner la société VALLEE à payer à la société KVA [Localité 1], après application de son pouvoir de révision, une somme de 704 754,96 € au titre des pénalités de retard sur la levée des réserves de réception ;

En tout état de cause,

Condamner la société VALLEE à payer une somme de 10 000 € à la société KVA [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3

Condamner la société VALLEE à payer une somme de 10 000 € à la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société VALLEE de toute fin, demande ou prétention plus ample ou contraire ;

Condamner la société VALLEE aux entiers dépens.

Le 05/12/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 9 janvier 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur /sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Le juge a soumis aux parties ( au demandeur ) la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n'ont pas fait de commentaire ou x a demandé à ce que le juge Y ne participe pas au délibéré

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

In limine litis, les défendeurs la société KVA [Localité 1] et la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE demandent au tribunal de déclarer irrecevable en sa demande la société VALLEE, car avant d'assigner les défendeurs elle devait préalablement tenter une médiation ou une conciliation prévue au contrat en son article 18.7 du CCAP (pièce n°2).

La société VALLEE par courrier du 03/01/2025 ne s'oppose pas à cette demande et informe le tribunal qu'elle a saisi le Centre de Médiation et d'Arbitrage de la CCI de Paris et demande un désistement d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société VALLEE

L'article 18.7 du CCAP stipule : « Les

litiges qui n'auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant les Tribunaux de [Localité 1] » * Il s'en déduit que le présent litige aurait dû avant toute procédure judiciaire, faire l'objet d'une tentative d'arbitrage. Aussi le tribunal dira que l'acte introductif de la présente instance est irrecevable.

De surcroit la société VALLEE reconnaissant l'applicabilité de cette clause, par lettre du 03/01/2025 se désiste d'instance dans la présente affaire, ce que les défendeurs acceptent. Le tribunal en prendra acte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Les défendeurs ayant cependant dû préparer leur défense au fond, le tribunal condamnera la société VALLEE à leur payer à chacun d'eux, la somme de 1 000 € et les déboutera du surplus de leurs demandes.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, et condamnera la société VALLEE aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit que l'acte introductif d'instance est irrecevable ;

Prend acte du désistement d'instance de la société VALLEE ;

Condamne la société VALLEE à payer à la société KVA [Localité 1] et la société B&C MAITRISE D'OUVRAGE chacun la somme de 1 000 € ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société VALLEE aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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